Encas de nouvelle condamnation, il résulte des articles 733 et 730 du code de procédure pénale que la libération conditionnelle du condamné peut être révoquée par le juge de l’application des peines (JAP) quelle que soit la peine prononcée dès lors que la durée de détention restant à subir est inférieure à trois ans. I. - Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d' agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont - Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d' le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d' - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. Article537 du code de procédure pénale (loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978) (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29. L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt. larticle 171 du code de procédure pénale. l’article 2 du code de procédure pénale loi du 28 février 2012. loi du 28 juillet 2011. l’article 230-19 du code de procédure pénale. l’article 530-1 du code de procédure pénale (Les saisies pénales) mainlevée saisie pénale* compte bancaire. mainlevée saisie pénale* immobilière Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015. Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ; 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ; 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ; 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ; 8° D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ; 9° De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci. Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l’assistance d’un interprète et à la traduction, dans une langue qu’elle comprend, des informations qui sont indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code. L’autorité qui procède à l’audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure que la personne parle et comprend la langue française. À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa. Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; 1° bis Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-4-1 ainsi rédigé Art. 40-4-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer 1° Une adresse personnelle ; 2° et 3° Supprimés 4° L’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci. Elle est avisée qu’elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. » ; 2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ; 3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ; 4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ; 5° L’article 53-1 est abrogé ; 6° Au premier alinéa de l’article 40-4, les références des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence de l’article 10-2 ». Article 4 quater A L’article 706-15 du même code est complété par les mots d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». Article 4 quater I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. » II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction. Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes. Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. » IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié 1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes. Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ; 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes. Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. » V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. » VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. » Dispositions diverses et de coordination Article 5 bis A Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé Art. 400-1. – Pour le jugement des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code et des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 3° L’article 628-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; 4° Après l’article 706-62, il est inséré un article 706-62-1 ainsi rédigé Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avoir recueilli l’avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement. La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours. Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. » Article 5 bis Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ; 2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants 1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° Délits de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ; 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ; 3° L’article 706-74 est ainsi modifié a À la fin du 1°, la référence de l’article 706-73 » est remplacée par les références des articles 706-73 et 706-73-1 » ; b Au 2°, après la référence 706-73 », est insérée la référence ou du 4° de l’article 706-73-1 » ; 4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; 5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96 et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence de l’article 706-73 » est remplacée par les références des articles 706-73 et 706-73-1 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence 18°, », est insérée la référence 706-73-1 » ; 7° À l’article 706-75-2, après la référence 11°, », est insérée la référence 706-73-1 » ; 8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence 706-73 », est insérée la référence , 706-73-1 » ; 8° bis Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence et 706-73 » est remplacée par les références , 706-73 et 706-73-1 » ; 9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés ; 10° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence au I de » est remplacée par le mot à ». Article 5 ter Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours doit être examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » Article 5 quater A Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. » Article 5 quinquies Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » Article 5 sexies L’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » Article 5 septies A Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. » Article 5 septies B Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot ou » est remplacé par le mot et ». Article 5 septies C Le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé. Article 5 septies Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » Article 5 octies La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée 1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ; 2° L’article 132-57 est ainsi modifié a À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot et » est remplacée par les mots selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ; b Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du même code. » ; c Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. » Article 5 nonies Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le dernier alinéa de l’article 41-4 est ainsi modifié a À la deuxième phrase, les mots de deux » sont remplacés par les mots d’un » ; b À la dernière phrase, les mots le jugement ou » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacés par le mot domicile » ; 3° L’article 99-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots de deux » sont remplacés par les mots d’un » ; b À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ; c L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » Article 5 decies Le même code est ainsi modifié 1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ; 2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté. Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ; 3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ; 4° L’article 199 est ainsi modifié a L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ; b Le dernier alinéa est complété par les mots , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ; 5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot accusation », sont insérés les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 5 undecies Le même code est ainsi modifié 1° nouveau Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée L’article 184 est applicable. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références articles 181 et 184 ». Article 5 duodecies À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot deux » est remplacé par le mot six ». Article 5 terdecies Au troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots de huit jours » sont remplacés par les mots d’un mois ». Article 5 quaterdecies L’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. » Article 5 quindecies Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot quatre » est remplacé par le mot six ». Article 5 sexdecies L’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. » Article 5 septdecies A Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé Art. 11-2. – Sans préjudice de l’article 706-47-4, le ministère public peut informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité. Le ministère public peut informer les mêmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction ou de la mise en examen d’une personne exerçant une activité mentionnée au même premier alinéa. Dans tous les cas, le ministère public informe 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prévue aux deux premiers alinéas ; 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procédure. Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnée aux deux premiers alinéas ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ; 2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » 3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe ladite autorité de cette condamnation. Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138. Le ministère public peut informer l’autorité administrative 1° A nouveau De la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des raisons sérieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées au II ; 1° De la mise en examen, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II, d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I ; 2° De la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la juridiction de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnées au II. I bis nouveau. – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I. Toutefois, dans le cas prévu au 1° A dudit I, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71 ; 2° Ladite autorité de l’issue de la procédure. L’autorité qui est destinataire de l’information mentionnée au I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa du même I. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent I bis, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ; 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ; 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ; 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code. III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 4° Supprimé Article 5 septdecies B Le code du sport est ainsi modifié 1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot a » sont supprimées ; 2° À l’article L. 212-10, les mots contre rémunération » sont remplacés par les mots , à titre rémunéré ou bénévole, ». Article 5 septdecies C Au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, après le mot du », sont insérés les mots premier ou du ». Article 5 septdecies D Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié 1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié aa nouveau Au premier alinéa, après le mot crime », sont insérés les mots , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ; ab nouveau Au 1°, les mots code pénal » sont remplacés par les mots même code » ; a Au 2°, après la référence L. 222-19 », est insérée la référence et de l’article 222-29-1 » ; b Au 3°, après la référence VII », sont insérés les mots , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ; c nouveau Au 5°, après la référence chapitre Ier », sont insérés les mots , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, » ; 2° Supprimé Article 5 septdecies E Après les mots afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale est ainsi rédigée compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. » Article 5 septdecies Au 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la référence de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacée par les mots des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter ». Article 6 Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juillet 2015. Article28 Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020 Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 18 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. Actions sur le document Article 28-2 agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur. sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 5555-1,5656,5757 à 6262,6363 à 6767 et 75 à75 à 7878 du présent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. Dernière mise à jour 4/02/2012 Premièresapplications jurisprudentielles de l'article préliminaire du code de procédure pénale jeudi 1 août 2019 - 19:30:14 Dernière modification le : vendredi 2 août 2019 - 03:00:28 . Identifiants. HAL Id : halshs-02244164, version 1; Collections. UNIV-CORSE. Citation. André Giudicelli. Premières applications jurisprudentielles de l'article préliminaire du code de
Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous Article 764-28 Entrée en vigueur 2015-10-01 La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.
9Articles 143bis et 143quater du Code judiciaire. 10 C. VISART DE BOCARMEVoy. l’article 144bis du Code judiciaire et notamment , « Le parquet fédéral », in Actualités de droit pénal et de procédure pénale (II), C.U.P. , vol. 69, Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 293-328 ; R.VERSTRAETEN, D. VAN DAELE et D.

Qu’est-ce que la corruption de mineur ? La corruption de mineur est le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur, prévoir l’alinéa 1er de l’article 227-22 du Code pénal. Elle est aussi le fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, comme l’indique l’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal. I. — Comment prouver la corruption de mineur ? Qu’est-ce que la corruption de mineur ? A. — Élément matériel de l’infraction en premier lieu, D’abord, un auteur des faits Bien que l’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal, vise expressément un auteur majeur dans une circonstance qui n’est qu’une illustration du mode de commission du délit, l’alinéa 1er du même article ne fait référence à aucune condition d’âge. En l’absence de toute précision, l’auteur peut être aussi bien un mineur qu’un majeur. Ensuite, une victime mineure La victime corrompue est nécessairement un mineur quel que soit son sexe, sa moralité victime prostituée ou son âge. Il importe peu qu’il soit consentant. La minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante. En outre, l’incrimination de la corruption de mineur a pour but de préserver le sentiment de pudeur des mineurs en le protégeant contre certains actes tendant à éveiller leurs pulsions sexuelles. Et enfin, un acte de corruption Le texte du Code pénal présente deux cas de figure. Un acte corrupteur Il s’agit de tout d’abord, acte visant à éveiller ou à exciter la dépravation sexuelle chez un mineur, ou à l’aider à se procurer les moyens de satisfaire ses pulsions dépravées. Les simples propos obscènes, ou les simples conseils sont considérés comme insuffisants pour caractériser l’infraction. Il est nécessaire que les conseils soient persistants et précis. L’article 227-22 du Code pénal ne mentionnant que le fait de favoriser la corruption d’un mineur », l’acte incriminé s’avère seulement défini par son but, mais reste indéfini quant à lui. La jurisprudence de la chambre criminelle a étendu le domaine de l’infraction à des divers actes. Jurisprudences de la Chambre criminelle concernant la corruption de mineur 1. — Tout d’abord, le fait de fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche Crim. 21 avr. 1893 bull. crim. n° 105 ; 2. — Aussi, le fait pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censée poser pour lui ; pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche Crim. 1er fév. 1995 bull. crim. n° 43 ; 3. — Encore, le fait d’envoyer des textes érotiques et des dessins pornographiques à un mineur, incitant ce dernier à une sexualité perverse Crim. 25 janv. 1983 bull. crim. n° 29 ; 4. — Enfin, le fait de projeter devant des mineurs des films pornographiques Crim. 19 juin 1996 bull. crim. n° 265. Si le caractère obscène de l’acte matériel fait défaut, l’infraction ne s’avère pas caractérisée. Il n’est pas nécessaire d’établir que l’attitude de l’auteur a effectivement troublé le mineur, ni que celui-ci s’est livré à la suite à un acte sexuel ou à connotation sexuelle. Cas particulier de l’article 227-22 alinéa 2 du Code pénal L’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal prévoit expressément un cas de corruption. Entre dans le champ de l’incrimination le fait pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Il s’agit de réunions où souvent on pratique une sexualité de groupe à partenaires multiples, ainsi que des spectacles, publics ou privés, pornographiques. Le caractère dépravant de ces activités ne fait aucun doute et est constant. Ils s’avèrent constitutifs de la corruption de mineur. B. — Élément moral de l’infraction Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Cette infraction étant intentionnelle, elle suppose que l’agent a accompli son acte en connaissance de cause. En d’autres termes, il doit être conscient de son caractère obscène ou impudique et connaître la présence d’un mineur, en ayant surtout, la volonté de le corrompre. La volonté de corrompre le mineur s’induit de la nature des actes commis et de la minorité de la victime. C. — Les circonstances aggravantes L’article 227-22 du Code pénal prévoit différentes circonstances aggravantes 1. — d’abord, le mineur est âgé de moins de 15 ans ; 2. — puis, le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ; 3. — encore, lorsque les faits s’avèrent commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 4. — enfin, les faits se trouvent commis en bande organisée. II. — Comment la corruption de mineur est-elle réprimée ? Qu’est-ce que la corruption de mineur ? A. — S’agissant des personnes physiques, les peines encourues sont les suivantes Qualification simple L’article 227-22 du Code pénal prévoit que le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de euros d’amende. Qualification aggravée d’abord, l’article 227-22 du Code pénal précise que, lorsqu’une des circonstances prévues au présent alinéa est réalisée, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et euros d’amende. ensuite, l’article 227-22 du Code pénal indique que la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. encore, les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. B. — S’agissant des personnes morales, les peines encourues sont les suivantes L’article 227-28-1 du Code pénal prévoit expressément la responsabilité des personnes morales, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, elles encourent les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction commise. C. — Tentative OUI Qu’est-ce que la corruption de mineur ? La tentative du délit est punissable. Elle est prévue expressément à l’alinéa 1 de l’article 227-22 du Code pénal. D. — Complicité OUI La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l’article 121-7 du Code pénal. Elle suppose aussi, qu’un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir aide et assistance, provocation ou instructions données. E. — Immunité familiale NON F. — Exemption et réduction de peine NON G. — Prescription de l’action publique Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Le délai de prescription est de 10 ans article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il commence à courir à partir de la majorité du mineur. H. — Application de la loi dans l’espace L’article 227-27-1 du Code pénal prévoit que lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s’applique sans qu’il y ait besoin d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle du pays où l’infraction a été commise. III. — Contacter un avocat Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Pour votre défense accusation de corruption sur mineur c’est quoi corruption de mineur code pénal corruption de mineur pénaliste corruption de mineur condamné corruption mineur corruption de mineur avocat corruption mineur corruption de mineur 16 ans corruption de mineur 227-22 une corruption de mineur corruption de mineur actualité corruption de mineur âge tentative de corruption sur mineur corruption de mineur aggravé corruption de mineur aggravée Qu’est-ce que la corruption de mineur ? tentative de corruption de mineur définition corruption de mineur aggravée définition corruption de mineur article tentative de corruption de mineur corruption de mineur article code pénal corruption de mineur avocat tentative corruption de mineur corruption de mineur c’est quoi corruption* de mineur code pénal tentative corruption* de mineur corruption* de mineur ccp corruption* de mineur de 15 ans relaxé corruption* de mineur corruption* de mineur de 15 ans Légifrance corruption* de mineur de moins de 15 ans qu’est-ce qu’une corruption* de mineur corruption* de mineur de plus de 15 ans corruption* de mineur de quinze ans Qu’est-ce que la corruption* de mineur Qu’est-ce que la corruption de mineur ? corruption de mineur de corruption* de mineur définition que veut dire corruption* de mineur corruption* de mineur délit corruption* de mineur élément matériels que signifie corruption* de mineur corruption* de mineur éléments constitutifs corruption* de mineur en France prescription corruption* de mineur corruption* de mineur et civil corruption* de mineur exemple peine pour corruption* de mineur corruption* de mineur forum corruption* de mineur France peine encourue pour corruption* de mineur corruption* de mineur infraction corruption* de mineur internet peine corruption* de mineur corruption* de mineur jurisprudence corruption* de mineur Légifrance Qu’est-ce que la corruption de mineur ? natinf corruption* de mineur corruption* de mineur loi corruption* de mineur par internet la corruption* de mineur corruption* de mineur par mineur corruption* de mineur par personne ayant autorité jugement pour corruption* de mineur corruption* de mineur par voie électronique corruption* de mineur peine infraction corruption* de mineur corruption* de mineur pénal corruption* de mineur photo faits de corruption* de mineur corruption* de mineur preuve corruption* de mineur prison détournement de mineur article code pénal corruption* de mineur qu’est-ce que c’est corruption* de mineur sur interne délit de corruption* de mineur corruption* de mineur sursis corruption* de mineur tribunal définition de la corruption* de mineur corruption* de mineur via internet corruption* d’un mineur définition corruption* de mineur code pénal corruption* mineur corruption* mineur moins 15 ans définition corruption* de mineur corruption* sur mineur troisièmement, deuxièmement, premièrement, tout d’abord, depuis, ensuite, aussi, Qu’est-ce que la corruption de mineur ? par ailleurs, également, de même, enfin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout d’abord, puis, ensuite, aussi, par ailleurs, également, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout d’abord, puis, ensuite, aussi, Qu’est-ce que la corruption de mineur ? par ailleurs, également, de même, enfin, de même, enfin, corruption* sur mineur définition du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. 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Ensuite, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Aussi, Droit pénal fiscal Également, Droit pénal de l’urbanisme De même, Le droit pénal douanier Et aussi, Droit pénal de la presse pénal des nuisances Et plus, pénal routier infractions Après, Droit pénal du travail Davantage encore, Droit pénal de l’environnement Surtout, pénal de la famille Par ailleurs, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique Tout autant, pénal international Que, Droit pénal des sociétés En dernier, Le droit pénal de la consommation Troisièmement, Lexique de droit pénal Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal Et puis, Procédure pénale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.

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