Loin°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 40 Conditions de transfert d'un bail d'un logement social Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs
EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2002En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue -au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ;-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ;-au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© -au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ;-au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 20022 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2013, PubliĂ© au bulletin[
] qu'il est dĂ©cĂ©dĂ© le 7 mars 2006 ; que la bailleresse, soutenant que le bail avait Ă©tĂ© automatiquement transfĂ©rĂ© Ă  M me X
, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a dĂ©livrĂ© Ă  celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire puis l'a assignĂ©e en constatation de la rĂ©siliation du bail, [
] AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article 14 de la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 insĂ©rĂ© Ă  l'article 1751 in fine du code civil et Ă  l'article 14, alinĂ©a 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu' en cas de dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment » ; [
] Lire la suite
Bail soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989Conjoint survivant du preneurDĂ©faut de vie communeAbsence d'influenceBail d'habitationBeneficiairesConditionsTransfertConjoint survivantDroit au bail2. Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, n° 05/03457[
] Y ajoutant, il invoque le dĂ©part de Madame E F B des lieux louĂ©s, dans des conditions qui justifieraient, selon lui, la rĂ©siliation du bail par application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tandis qu'elle aurait ainsi abandonnĂ© le domicile au dĂ©but du mois Lire la suite
LogementLocataireLocationParcelleTrop perçuRĂ©siliationBailleurCellierTitreClĂŽtureVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.

Lesdispositions actuelles de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 permettent aux bailleurs d’exiger un dĂ©pĂŽt de garantie d’un montant allant au maximum jusqu’à deux mois de loyers. Dans certaines circonstances, cette avance en trĂ©sorerie est un frein Ă  l

Le cautionnement est un contrat par lequel celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le crĂ©ancier Ă  satisfaire Ă  cette obligation, si le dĂ©biteur n'y satisfait pas lui-mĂȘme ». La mise en mouvement de la caution est conditionnĂ©e Ă  la dĂ©faillance de dĂ©biteur qu'elle garantit. Au terme de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs , le bailleur d'un logement d'habitation peut recourir Ă  cette sĂ»retĂ© pour s'assurer du rĂšglement des loyers, charges et accessoires due par son locataire. Dans ce cadre, l'engagement de la caution peut avoir des consĂ©quences financiĂšres sont non nĂ©gligeables et demande au garant d'ĂȘtre attentif aux obligations qu'il souscrit. Aussi, le lĂ©gislateur a entendu encadrĂ© l'acte de cautionnement par un formalisme strict. Conditions de forme du cautionnement locatif La forme et le contenu qui doivent ĂȘtre ceux de l'engagement de caution, sont expressĂ©ment prĂ©cisĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article 22-1 de la Loi de 1989 selon lequel La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'Ă©tendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent». Ainsi le cautionnement doit obligatoirement comporter les mentions suivantes - Le montant du loyer et ses conditions de sa rĂ©vision, - La reproduction de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent de l'article 22-1 de la Loi concernant la rĂ©siliation de l'engagement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il appartient bien Ă©videmment Ă  celui qui s'engage d'apposer personnellement de sa main ces mentions suivies de sa signature. La loi ne manque pas de prĂ©ciser que ce formalisme utile permet d'Ă©tablir de façon non Ă©quivoque la connaissance que la caution a de la nature et de l'Ă©tendue de son obligation. De ce fait, les mentions manuscrites prescrites constituent une condition de validitĂ© du cautionnement. Aucun Ă©lĂ©ment ne permet donc d'Ă©carter le formalisme ad validitatem imposĂ© par le lĂ©gislateur. Cependant, il convient de souligner que les dispositions de l'article 22-1 de la Loi ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privĂ©s. La Cour de Cassation a, en effet, relevĂ© que les cautionnements donnĂ©s en la forme authentique, avec le concours d'un notaire, ne sont pas soumis Ă  ces dispositions. Cass Civ 3Ăšme 9 juillet 2008 Pourvoi n°07-10926 Sanction du non respect des dispositions de l'article 22-1 En cas de manquement au formalisme prĂ©citĂ©, il n'existe aucune ambiguĂŻtĂ© sur la sanction encourue car ces formalitĂ©s sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© du cautionnement». Ainsi l'inobservation de l'une de ces exigences emporte la disparition rĂ©troactive de l'engagement sans condition supplĂ©mentaire. Dans un arrĂȘt du 8 mars 2006, la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler que les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article 22-1 de la Loi sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© sans qu'il soit nĂ©cessaire d'Ă©tablir l'existence d'un grief. Cass Civ 3Ăšme 8 mars 2006 Pourvoi n° 05-11042 Les juges de la Cour SuprĂȘme ont, par ailleurs, relevĂ© que l'article 22-1 de la Loi n'opĂ©rait pas de distinction selon le caractĂšre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ© de la durĂ©e du cautionnement. Cass Civ 3Ăšme 27 septembre 2006 Pourvoi n° 05-17804 Or, la simple omission de reproduction des conditions de la rĂ©vision du loyer emporte l'annulation de l'acte litigieux. CA ANGERS 30 novembre 2010 n° 08/02990 La caution qui s'engage pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e est de mĂȘme tenue de recopier les dispositions de l'article 22-1 de La loi s'appliquant Ă  la rĂ©siliation des cautionnements Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. La Cour de Cassation confirme lĂ  encore qu'en son dernier alinĂ©a, l'article 22-1 de la Loi n'introduit aucune distinction selon le caractĂšre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ© de la durĂ©e du cautionnement. Cass Civ 3Ăšme 14 septembre 2010 Pourvoi n° 09-14001 La vigilance du bailleur est donc de mise, sous peine que l'engagement de caution disparaisse et soit rĂ©putĂ© ne jamais avoir existĂ©. Le dĂ©faut de respect des obligations lĂ©gales prĂ©citĂ©es risque alors de lui faire perdre sa garantie de rĂšglement si son locataire s'avĂšre dĂ©faillant...
Encours de révision Les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S

L' de la loi du 6 juillet 1989 est modifiĂ©. La loi du 22 dĂ©cembre 2010 a instaurĂ© une procĂ©dure de reprise des logements abandonnĂ©s par leur locataire; c'est ainsi que l' de la loi du 6 juillet 1989 prĂ©voit que lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. En l'absence de rĂ©ponse un mois aprĂšs la signification de la mise en demeure, l'huissier de justice mandatĂ© par le propriĂ©taire peut pĂ©nĂ©trer dans le logement et constater son Ă©tat Ă©ventuel d'abandon. Le dernier alinĂ©a de l'article 14-1 prĂ©voyait enfin la constatation par le juge de la rĂ©siliation du bail dans des conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire. C'est ce dernier alinĂ©a qui est supprimĂ© et remplacĂ© par un alinĂ©a prĂ©voyant que le juge qui constate la rĂ©siliation du bail autorise, si nĂ©cessaire, la vente aux enchĂšres des biens laissĂ©s sur place, et peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les biens non susceptibles d'ĂȘtre vendus. Un dernier alinĂ©a prĂ©voit qu'un dĂ©cret en Conseil d'Etat devra prĂ©ciser les conditions d'application de cet article. Loi n°2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 - CatĂ©gories

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La loi du 6 juillet 1989 a posĂ© les bases des relations entre bailleurs et locataires privĂ©s. Ce texte et ses dĂ©crets d’applications ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s par la loi dite ALUR. Il est dĂšs lors important de rappeler la maniĂšre dont ces textes s’imbriquent pour faire un point sur les droits et obligation des locataires. A. Les droits des locataires 1. Le droit Ă  un bail Ă©crit Si la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs a toujours posĂ© le principe dans son article 3, de l’établissement d’un bail Ă©crit, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a toujours admis la validitĂ© du bail verbal. En effet, dĂšs lors que la loi n’a pas prĂ©vu de sanction Ă  l’absence d’écrit mais qu’en plus, cette loi prĂ©voyait la possibilitĂ© de rĂ©gulariser Ă  tout moment la situation Ă  la demande de l’une ou l’autre des parties, il est Ă©vident qu’un certain nombre de rapports locatifs Ă©taient et sont toujours encore rĂ©gis par des baux verbaux. La loi pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR du 24 mars 2014 et son dĂ©cret d’application n° 2015-587 du 29 mai 2015 tout bailleur louant des logements nus ou meublĂ©s devra dĂ©sormais signer un bail type dont le contenu a justement Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© dans ce dĂ©cret d’application, Ă©tant rappelĂ© que cette disposition est entrĂ©e en vigueur au 1er aoĂ»t 2015. Il en rĂ©sulte que si le problĂšme du bal verbal est aujourd’hui rĂ©glĂ©, les locataires titulaires d’un bail verbal datant d’avant le 1er AoĂ»t 2015 sont parfaitement en droit conformĂ©ment Ă  l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 de rĂ©clamer un bail Ă©crit Ă  leur bailleur, au besoin en justice s’il le faut. Cour d’appel de Versailles, 17 janvier 2006, 36 2. Le droit Ă  un logement dĂ©cent L’article 1719 du Code civil prĂ©voit en matiĂšre de baux locatifs que le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particuliĂšre 1° De dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement dĂ©cent. Lorsque des locaux louĂ©s Ă  usage d’habitation sont impropres Ă  cet usage, le bailleur ne peut se prĂ©valoir de la nullitĂ© du bail ou de sa rĂ©siliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă  l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail ; » La notion de dĂ©cence d’un logement est dĂ©finie par le dĂ©cret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractĂ©ristiques du logement dĂ©cent. Le trĂšs court dĂ©cret relatif aux caractĂ©ristiques du logement dĂ©cent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement urbains prĂ©voit qu’il n’est pas possible de donner Ă  la location un logement qui ne dispose pas au moins d’une piĂšce principale ayant soit une surface habitable au moins Ă©gale Ă  9 mĂštres carrĂ©s et une hauteur sous plafond au moins Ă©gale Ă  2,20 mĂštres, soit un volume habitable au moins Ă©gal Ă  20 mĂštres cubes. En outre, le logement doit comporter un minimum d’équipements, Ă  savoir une installation permettant un chauffage normal, une installation d’alimentation en eau potable assurant Ă  l’intĂ©rieur du logement la distribution, une cuisine ou un coin cuisine amĂ©nagĂ© de maniĂšre Ă  recevoir un appareil de cuisson et comprenant un Ă©vier raccordĂ© Ă  une installation d’alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation sanitaire intĂ©rieure au logement comprenant un sĂ©parĂ© de la cuisine et de la piĂšce oĂč sont pris les repas, et un Ă©quipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, amĂ©nagĂ© de maniĂšre Ă  garantir l’intimitĂ© personnelle, alimentĂ© en eau chaude et froide et muni d’une Ă©vacuation des eaux usĂ©es ; ceci du moins en mĂ©tropole. 3. Le droit Ă  la dĂ©livrance d’un logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©parations Le bailleur doit dĂ©livrer, conformĂ©ment Ă  la loi, un logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration ; dĂšs lors le bailleur peut ĂȘtre contraint, en justice, Ă  entreprendre certains travaux. Il est cependant prĂ©cisĂ© que si le logement n’est pas en bon Ă©tat d’usage, les locataires et les bailleurs peuvent convenir expressĂ©ment que le locataire fera certains travaux en contrepartie dune rĂ©duction voire une dispense de loyer pendant un temps qui sera dĂ©terminĂ© par le contrat. Cette dispense peut ĂȘtre assortie d’une disposition prĂ©voyant qu’en cas de dĂ©part prĂ©maturĂ© du locataire, un dĂ©dommagement sur justificatif des dĂ©penses engagĂ©es peut ĂȘtre prĂ©vu. A cela se rajoute l’obligation pour le bailleur d’entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage prĂ©vu par le contrat, et d’y faire toutes les rĂ©parations, autres que les rĂ©parations locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s. Ces rĂ©parations locatives sont dĂ©finies par le dĂ©cret n°87-712 du 26 aout 1987. 4. Le droit Ă  l’usage paisible des lieus louĂ©s Le bailleur doit garantir un usage paisible du lieu louĂ© Ă  son locataire, si cette obligation est souvent utilisĂ©e dans les cas de troubles du voisinage, et cette obligation peut avoir des consĂ©quences parfois surprenantes, notamment lorsqu’un Ă©chafaudage posĂ© en façade a facilitĂ© un cambriolage. Les compagnies d’assurances des locataires se sont retournĂ©s contre le bailleur et ont obtenu sa condamnation sur ces fondements. La sociĂ©tĂ© propriĂ©taire ne s’était pas assurĂ©e que toutes les prĂ©cautions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des locataires avaient Ă©tĂ© prises en raison de l’échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d’accĂšs facile protĂ©gĂ© par des bĂąches, qu’elle n’avait donnĂ© aucune information aux habitants de l’immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu’elle aurait dĂ» organiser un gardiennage spĂ©cial au moins de nuit, compte tenu de la pĂ©riode de l’étĂ© oĂč les appartements sont vides de toute occupation, a pu dĂ©cider que la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire avait manquĂ© Ă  son obligation d’assurer Ă  la locataire une jouissance paisible des lieux louĂ©s » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 fĂ©vrier 1990, Par ailleurs depuis la loi ALUR, du 24 mars 2014, le trouble subi par le locataire est indemnisable par le bailleur si les travaux durent plus de 21 jours. Au-delĂ  de 21 jours, le prix du bail est rĂ©duit Ă  proportion du temps et de la partie de la chose dont il a Ă©tĂ© privĂ© ». 5. Le droit Ă  la dĂ©livrance d’une quittance L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 Ă  jour des modifications effectuĂ©es par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer et les charges. » Il convient nĂ©anmoins de nuancer en effet, ce droit n’existe que si le locataire le fait valoir ; par contre, dĂšs lors qu’il s’agit dune demande du locataire, demande qui n’est soumis Ă  aucun formalisme, le bailleur est contraint de lui fournir cette quittance gratuitement. Il ne saurait facturer aucun frais de dossier. Et le fait de tenir les quittances Ă  disposition ne rĂ©pond pas aux obligations lĂ©gales, qui parlent bien de transmettre gratuitement les quittances lorsqu’elles sont demandĂ©es. Au regard des termes de ce texte, la SCI n’a pas rempli cette obligation en affirmant que les quittances rĂ©clamĂ©es sont Ă  la disposition de Mme X Ă  l’agence immobiliĂšre. Il sera ordonnĂ© au bailleur de transmettre gratuitement ces quittances Ă  la locataire. » Cour d’appel de NĂźmes, 5 avril 2012, 11/01508 Bien entendu le locataire dispose d’autres droits, notamment de celui d’avoir un animal de compagnie. Cependant ce droit n’est accordĂ© ni par la loi de juillet 1989 ou la loi ALUR, mais par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute stipulation tendant Ă  interdire la dĂ©tention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure oĂč elle concerne un animal familier. Cette dĂ©tention est toutefois subordonnĂ©e au fait que ledit animal ne cause aucun dĂ©gĂąt Ă  l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant Ă  interdire la dĂ©tention d’un chien appartenant Ă  la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-12 du Code rural. » Bien entendu, si l’animal de compagnie devait occasionner des troubles du voisinage, le bailleur et/ou la copropriĂ©tĂ© seraient en droit d’interdire cette dĂ©tention. Par ailleurs, le nombre ou la taille des animaux ne doivent pas poser de problĂšmes sanitaires. Si un locataire n’a pas le droit de sous-louer son logement sans l’accord de son propriĂ©taire, ce dernier ne peut nĂ©anmoins pas l’empĂȘcher d’hĂ©berger un tiers le cas Ă©chĂ©ant loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est venue complĂ©ter la liste des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; dorĂ©navant, est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause qui interdit au locataire d’hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec celui-ci. NĂ©anmoins le locataire n’a pas que des droits. En effet, le statut de locataire comporte Ă©galement un certain nombre d’obligations. B. Les obligations des locataires Le locataire a un certain nombre d’obligations et elles sont listĂ©es par les articles 7 et 8 de la loi de juillet 1989. En effet, selon ces deux articles, le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l’entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l’ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d’amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d’exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d’en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son reprĂ©sentant. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă  l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » 1. L’obligation de payer les loyers et les charges Cette obligation est sans doute la premiĂšre et la plus importante. En effet, c’est la contrepartie premiĂšre et directe du contrat de bail et ou des charges convenues et nul ne peut retenir le loyer, quel qu’en soit le prĂ©texte. Selon l’article1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans qu’il puisse se prĂ©valoir de l’inexĂ©cution des travaux de rĂ©parations. » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, Le non paiement des loyers et charges autorise le bailleur Ă  demander la rĂ©siliation du contrat de location Le non-respect rĂ©itĂ©rĂ© de l’obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et Ă  l’échĂ©ance Ă©tait de nature Ă  justifier la rĂ©siliation du contrat aux torts du locataire. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n° Il convient ici de rappeler que dĂšs lors que le bail locatif comprend une clause rĂ©solutoire, il suffit que le bailleur fasse dĂ©livrer au locataire un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire infructueux pendant plus de 2 mois pour que le bailleur puisse faire constater la rĂ©siliation du bail. En effet l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. » Ce commandement de payer doit rĂ©pondre Ă  un formalisme trĂšs prĂ©cis qui est prĂ©cisĂ© dans ce mĂȘme article 24 Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents[de l’article 24] ainsi que du premier alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en Ɠuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l’adresse est prĂ©cisĂ©e. » Si le montant du loyer est incontestable, le paiement des charges donne souvent lieu Ă  un important contentieux. En effet, la liste des charges rĂ©cupĂ©rables est fixĂ©e de façon exhaustive par lannexe du dĂ©cret n°87-713 du 26 aoĂ»t 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre et fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables et ces charges sont les seules qui puissent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es. Qu’en statuant ainsi, alors que l’annexe au dĂ©cret du 26 aoĂ»t 1987 qui fixe de maniĂšre limitative la liste des charges rĂ©cupĂ©rables ne mentionne pas les frais d’entretien d’un groupe Ă©lectrogĂšne, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 2. L’obligation de souscrire une assurance locative L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance locative et d’en justifier au bailleur. Si cette obligation est visĂ©e par une clause rĂ©solutoire dans le contrat de bail, le bailleur pourra faire dĂ©livrer un commandement de justifier de cette assurance, qui s’il est restĂ© infructueux plus d’un mois, entrainera la rĂ©siliation du contrat 3. L’obligation de rĂ©pondre des dĂ©gradations Le locataire est responsable des dĂ©gradations commises ou de pertes qui pourraient survenir en cours du bail. Il ne pourra s’en exonĂ©rer que s’il prouve qu’elles sont dues Ă  un cas de force majeure, Ă  une faute du propriĂ©taire ou dune personne qu’il n’a pas introduite dans le logement. Les dĂ©gradations ne sont pas Ă  confondre avec la vĂ©tustĂ© due au temps et la frontiĂšre entre les dĂ©gradations et la vĂ©tustĂ© due au temps qui passe nourri un abondant contentieux. En effet, trĂšs souvent les magistrats ont Ă  trancher entre les dĂ©gradations commises par un manque de soin et d’entretiens et celles dues Ă  la vĂ©tustĂ© et de nombreux arrĂȘts, tout en mettant les dĂ©gradations Ă  la charge des locataires, comme la loi les y oblige, prennent systĂ©matiquement soin d’affecter les montants d’un coefficient de vĂ©tustĂ© afin de tenir compte de l’usure normal de la chose louĂ©e. Que la comparaison entre l’état d’entrĂ©e dans les lieux et celui de sortie des lieux fait ressortir des dĂ©gradations et un dĂ©faut d’entretien locatif qui excĂšdent ce qui peut ĂȘtre justifiĂ© par la seule vĂ©tustĂ© inhĂ©rente Ă  l’occupation des lieux pendant un peu plus de trois ans. » Cour d’appel de Paris, 8 avril 2014, 12/06235 4. L’obligation d’effectuer l’entretien courant du logement Le contenu de cette obligation est dĂ©fini par l’article 1er du dĂ©cret n° 87-712 du 26 aoĂ»t 1987 qui dispose que Sont des rĂ©parations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues rĂ©parations, y compris les remplacements d’élĂ©ments assimilables auxdites rĂ©parations, consĂ©cutifs Ă  l’usage normal des locaux et Ă©quipements Ă  usage privatif. Ont notamment le caractĂšre de rĂ©parations locatives les rĂ©parations Ă©numĂ©rĂ©es en annexe au prĂ©sent dĂ©cret. » Si les obligations sont clairement dĂ©finies dans la liste annexĂ©e Ă  ce dĂ©cret, il convient nĂ©anmoins de de relever que le dĂ©cret utilise le terme notamment » ce qui signifie clairement que la liste est non exhaustive. La liste n’est pas limitative et certaines rĂ©parations qui ne figurent pas dans la liste peuvent ĂȘtre mises occasionnellement Ă  la charge du preneur. » Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 1994 Bien que la loi ne prĂ©voie pas expressĂ©ment de sanction en cas de non-respect de ces obligations, il convient de rappeler qu’en cas de violation des obligations contractuelles, l’une de parties peut toujours s’adresser Ă  la justice pour contraindre l’autre partie Ă  respecter ses obligations, voire Ă  faire rĂ©silier le contrat pour inexĂ©cution. 6. L’obligation de ne pas transformer les lieux Si le locataire ne peut ni ne doit transformer les lieux, il convient cependant de nuancer cette obligation en rappelant qu’il peut amĂ©nager son intĂ©rieur Ă  sa guise s’il n’attente pas Ă  la destination des locaux et si ses amĂ©nagement ne provoquent pas de dĂ©gradations. Le locataire peut aussi, de son propre chef remplacer les revĂȘtements muraux Cour de cassation, Chambre civile 22 mai 2005 n°04-10467 Tous les goĂ»ts Ă©tant dans la nature, il arrive cependant que les propriĂ©taires discutent en justice, les goĂ»ts de leurs locataires. La jurisprudence est Ă  ce titre relativement bienveillante et ne sanctionne que peu la crĂ©ativitĂ© dĂ©bordante de certains locataires. La cour d’appel de Paris a ainsi donnĂ© raison Ă  un locataire dĂ©sireux de peindre les murs de ses toilettes et de sa salle de bain en rouge Cour d’appel de Paris 20 septembre 2005. La cour de Paris a Ă©galement autorisĂ© un locataire Ă  repeindre les piĂšces a vivre dans des tons roses, mauves, bleu et bordeaux clair tout en posant une moquette constituĂ©e de bandes multicolores au motif que ce n’est pas vraiment excentrique, que cela n’empĂȘche nullement une habitabilitĂ© normale, en s’inscrivant dans la tendance dĂ©corative actuelle susceptible de plaire Ă  des locataires jeunes Cour d’appel de Paris 10 janvier 2008. Les structures lĂ©gĂšres et dĂ©montables sont Ă©galement admises dĂšs lorsqu’elles ne menacent pas le gros-Ɠuvre et que le bailleur peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat initial Cour d’appel de Paris 12 octobre 1995. 7. L’obligation de laisser accĂ©der au logement en vue de la rĂ©alisation des travaux. La loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser l’accĂšs Ă  son logement aux fins de rĂ©aliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nĂ©cessaires. DĂšs la notification des travaux, le locataire peut, s’il souhaite s’y opposer, saisir le juge dans les deux mois de la rĂ©ception de la notification de ceux-ci. Le juge a la possibilitĂ©, s’il ne les estime pas fondĂ©, de les interdire. La loi ALUR estime nĂ©anmoins que si les travaux durent plus de 21 jours, le locataire a droit Ă  une compensation sous forme de rĂ©duction des loyers. Ces mĂȘmes textes imposent Ă©galement au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prĂ©vus, le logement est inhabitable, ce que la jurisprudence ne manque pas d’appliquer dĂšs que les conditions imposĂ©es par les textes sont rĂ©unies.
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En colocation, qu’il s’agisse d’un bail d’habitation meublĂ©e ou d’un bail d’habitation vide, une clause de solidaritĂ© peut ĂȘtre stipulĂ©e dans les dispositions du contrat de location. La clause de solidaritĂ© est Ă©galement valable dans les baux commerciaux. En vertu d’une telle clause, les colocataires sont solidairement tenus aux obligations engendrĂ©es par le contrat de location, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des charges. Qu’est-ce qu’une clause de solidaritĂ© ? Il est d’usage qu’un contrat de colocation contienne une clause de solidaritĂ©. En vertu de cette clause, les colocataires sont liĂ©s ensemble et notamment sont tenus solidairement Ă  l’exĂ©cution des obligations engendrĂ©s par l’exĂ©cution du contrat de bail. Cela concerne notamment l’obligation de payer le montant du loyer et des charges stipulĂ©es dans les dispositions du bail. La clause de solidaritĂ© permet au bailleur de limiter les risques d’impayĂ©s en cas de dĂ©faillance de l’un des colocataires. Ainsi, en cas d’impayĂ©s de l’un des colocataires, le bailleur pourra se retourner contre n’importe lequel des autres colocataires pour rĂ©clamer son dĂ». NĂ©anmoins, rien n’interdit au colocataire solidaire de se retourner ensuite contre le colocataire dĂ©faillant. Attention ! Il ne faut pas confondre clause de solidaritĂ© et caution solidaire, qui est l’acte par lequel une tierce personne se porte garante des obligations de paiement du loyer et des charges pour l’un ou pour l’ensemble des colocataires. Au-delĂ  des consĂ©quences Ă©noncĂ©es ci-dessus, la portĂ©e de la clause de solidaritĂ© va encore plus loin cette clause implique qu’en cas de rĂ©siliation du bail de colocation, le colocataire sortant reste solidairement tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’arrivĂ©e d’un nouveau colocataire. Bon Ă  savoir La clause de solidaritĂ© peut ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un bail Ă  usage d’habitation comme dans un bail Ă  usage professionnel, Ă  l’instar du bail commercial. Clause de solidaritĂ© et loi Alur une durĂ©e de six mois Ă  compter du congĂ© du colocataire sortant Comme vu ci-dessus, dans un bail Ă  usage d’habitation, la clause de solidaritĂ© emporte que tous les colocataires sont tenus au paiement du loyer et des charges dĂ» au bailleur, et ce, mĂȘme si l’un des colocataires est dĂ©faillant financiĂšrement ou si l’un d’entre eux dĂ©livre son congĂ©. La loi Alur de mars 2014 a toutefois assoupli le rĂ©gime en matiĂšre de clause de solidaritĂ© dans un bail de colocation. D’aprĂšs l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifiĂ© par la loi Alur susvisĂ©e, le colocataire sortant ne doit plus honorer le paiement du loyer et des charges en cas d’arrivĂ©e d’un nouveau colocataire. Le cas Ă©chĂ©ant, le colocataire sortant est dĂ©livrĂ© de son obligation six mois aprĂšs la date d’effet du congĂ©. Pour rappel, le congĂ© du colocataire doit ĂȘtre adressĂ© au propriĂ©taire-bailleur par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, signification par acte d’huissier ou remise en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Si le congĂ© du colocataire sortant est irrĂ©gulier ou s’il ne dĂ©livre pas de congĂ©, il sera tenu indĂ©finiment au paiement du loyer et des charges en cas de dĂ©faillance des autres colocataires tant que sa situation n’a pas Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e auprĂšs du bailleur. Bon Ă  savoir Si le contrat de bail de colocation est renouvelĂ©, la clause de solidaritĂ© demeure valable et continue Ă  produire des effets juridiques. Clause de solidaritĂ© et indivisibilitĂ© La clause de solidaritĂ© est souvent appelĂ©e clause d’indivisibilitĂ©. En effet, comme les colocataires sont ensemble tenus solidairement au paiement du loyer et des charges, on peut considĂ©rer qu’ils reprĂ©sentent un seul et mĂȘme dĂ©biteur. À ce titre, la clause stipulĂ©e dans le bail de colocation est frĂ©quemment intitulĂ©e clause de solidaritĂ© et d’indivisibilitĂ© ». Il convient de noter que la clause de solidaritĂ© est mentionnĂ©e dans les colocations Ă  bail unique, c’est-Ă -dire que tous les colocataires signent un seul et mĂȘme contrat de bail oĂč toutes les identitĂ©s des colocataires apparaissent. Bon Ă  savoir Si vous ne souhaitez pas ĂȘtre tenus solidairement du paiement du loyer et des charges des autres colocataires, vous pouvez dĂ©cider de conclure chacun un contrat de bail diffĂ©rent. Dans ce cas, chaque contrat de bail est indĂ©pendant. Chaque locataire est alors individuellement responsable de son obligation de payer le loyer et les charges. La clause de solidaritĂ© pour les couples le cas des Ă©poux, des partenaires de PACS et du concubinage Dans le cadre d’un couple, la clause de solidaritĂ© va parfois s’appliquer automatiquement. Si un couple mariĂ© signe un contrat de colocation, ils sont automatiquement cotitulaires du contrat de bail. Cela est valable mĂȘme si le bail est signĂ© par un seul des deux conjoints. La clause de solidaritĂ© s’éteint aprĂšs le divorce du couple mariĂ©. En effet, un rĂ©cent arrĂȘt de la Cour de cassation Cass. 3e civ. 22-10-2015 no a confirmĂ© la jurisprudence existant depuis plusieurs annĂ©es au titre de laquelle dĂšs lors que le jugement de divorce a Ă©tĂ© retranscrit sur les registres de l’état civil et qu’il attribue le droit au bail Ă  l’un des Ă©poux, alors l’autre Ă©poux n’est plus solidairement tenu du paiement des loyers, quand bien mĂȘme les deux Ă©poux ont initialement signĂ© le contrat de bail, contenant une clause de solidaritĂ©. En revanche, si un couple est pacsĂ©, alors les partenaires ne sont pas automatiquement cotitulaires du bail. Seul un bail co-signĂ© implique que les partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges. Attention ! Si un seul des partenaires de PACS a signĂ© le bail, l’autre partenaire n’a aucun droit sur le logement sauf s’il fait une demande postĂ©rieure de cotitularitĂ©. Pour les concubins, le rĂ©gime est tout autre. Les droits et les obligations concernant le logement faisant l’objet d’un contrat de colocation varient selon les modalitĂ©s de signature du contrat de bail Si les deux concubins ont signĂ© le bail, alors chaque partie est tenu au paiement du loyer et des charges pour la part qui lui revient. Les partenaires ne sont pas tenus solidairement au paiement du loyer et des charges en cas de dĂ©faillance financiĂšre sauf si une clause de solidaritĂ© est expressĂ©ment stipulĂ©e dans elle contrat de bail ; Si un seul des concubins a signĂ© le bail, alors il est seul responsable du paiement du loyer et des charges qui sont dus au propriĂ©taire-bailleur. Exemple gratuit de clause de solidaritĂ© conforme Ă  la loi Alur Voici un exemple de clause de solidaritĂ© Ă  insĂ©rer dans un contrat de bail Ă  usage d’habitation En cas de pluralitĂ© de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exĂ©cution des obligations du prĂ©sent contrat. En particulier, les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement Ă  l’égard du bailleur au paiement du loyer, charges et accessoires Ă©ventuels. La solidaritĂ© du colocataire sortant s’éteint au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois aprĂšs la date d’effet du congĂ©, sauf si celui-ci est remplacĂ© par un autre colocataire avant cette date. Dans ce cas, dĂšs le remplacement du colocataire sortant, la prĂ©sente clause cesse de produire ses effets Ă  son Ă©gard ». 🔎 Zoom afin de vous assurer de la conformitĂ© de votre bail de location Ă  la lĂ©gislation en vigueur, LegalPlace met Ă  votre disposition, un modĂšle de contrat de location, disponible en ligne et conçu sur-mesure Ă  votre situation. La clause de solidaritĂ© dans le bail commercial les limites imposĂ©es par la loi Pinel Comme vu prĂ©cĂ©demment, la clause de solidaritĂ© s’applique au bail commercial et aussi aux contrats de baux Ă  usage professionnel. Toutefois, depuis la loi Pinel promulguĂ©e le 18 juin 2014, la clause de solidaritĂ© a une portĂ©e limitĂ©e en ce qui concerne les baux commerciaux. En premier lieu, la clause de solidaritĂ© ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par le bailleur que dans un dĂ©lai de trois ans maximum Ă  compter de la cession du bail commercial. Toutefois, cette disposition n’est pas d’ordre public. Cela laisse donc Ă  penser que les bailleurs peuvent y dĂ©roger facilement. Par ailleurs, pour toute cession de bail commercial conclu aprĂšs le 20 juin 2014, le bailleur doit informer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans un dĂ©lai maximum d’un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle ce dernier aurait dĂ» honorer le paiement de la somme de contrat de location Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu Ă©ditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grĂące Ă  un contenu simple et de qualitĂ©. Samuel est diplĂŽmĂ© de Supelec et de HEC Paris DerniĂšre mise Ă  jour le 01/07/2021
14Laloi de 1975 concernait les institutions ; loi du 10 juillet 1989 protection des mineurs maltraitĂ©s ; loi du 17 juin 1998 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©pression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ; loi du 16 novembre 2001 relative Ă  la lutte contre les discriminations ; loi du 4 mars 2002 sur l’autoritĂ© parentale. Les droits affichĂ©s. 47L
La loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR a modifiĂ© la loi du 6 juillet 1989, tendant amĂ©liorer les rapports locatifs, sur les baux en cours et le congĂ©diement. La loi ALUR est entrĂ©e en vigueur le 27 mars 2014. L'article 14 de la loi du 24 mars 2014 a prĂ©cisĂ© la date Ă  laquelle la loi Ă©tait applicable pour les congĂ©s des baux en cours. Le rĂ©gime antĂ©rieur posĂ© par la loi du 6 juillet 1989 s'oppose au nouveau rĂ©gime mis en place par la loi du 24 mars 2014. En effet, le problĂšme qui se pose est de savoir s'il faut respecter les conditions de formes et de fond posĂ©es Ă  l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ou bien s'il faut respecter les conditions mentionnĂ©es dans la loi ALUR. Le congĂ© met fin au contrat de bail d'habitation. I. La forme du congĂ© dĂ©livrĂ© A. Le rĂ©gime antĂ©rieur Ă  la loi du 24 mars 2014 La loi du 6 juillet 1989 pose un certain formalisme quand au congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur ou le locataire. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© - par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou - signifiĂ© par un acte d'huissier de justice article 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Si le bailleur ne respecte pas ce formalisme, l'acte sera nul CA de Versailles, 1re ch, 15 mai 1988. NĂ©anmoins, si le locataire ne respecte pas ce formalisme c'est-Ă -dire qu'il le notifie par une simple lettre la jurisprudence a pu apprĂ©cier la validitĂ© du congĂ© CA de Versailles, 1re ch, 10 janvier 2012. La Cour de Cassation a, au contraire, considĂ©rĂ© que le congĂ© n'est pas valable dĂšs lors qu'il ne remplit pas les formalitĂ©s recquises Cass. 3e civ., 3 avril 2001. La remise des clĂ©s au bailleur ne vaut pas congĂ© Cass. 3e civ., 4 oct 1995. Le congĂ© dĂ©livrĂ© par le locataire ou le bailleur doit comporter de maniĂšre claire et certaine l'identitĂ© de celui qui le dĂ©livre et sa volontĂ© de mettre fin au contrat. Dans le cas oĂč il est donnĂ© par le locataire Ă  une date prĂ©cise. Le locataire n'a pas Ă  motiver sa dĂ©cision. Il peut mettre fin au contrat Ă  son terme mais Ă©galement Ă  tout moment et sans conditions. Le bailleur est tenu de justifier sa dĂ©cision par sa volontĂ© de reprendre le local pour l'habiter ou le faire habiter, pour le vendre ou pour un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux. B. Le rĂ©gime postĂ©rieur Ă  la loi ALUR Le rĂ©gime antĂ©rieur Ă  la loi du 24 mars 2014 demeure pour les formes du congĂ© LR ac AR ou acte d'huissier de justice. La loi du 24 mars 2014 a ajoutĂ© la remise du congĂ© en main propre contre rĂ©cepissĂ© ou Ă©margement. Le dĂ©lai de prĂ©avis court alors Ă  compter de la remise en main propre. Le locataire n'a pas Ă  motiver sa dĂ©cision mais il doit dĂ©livrer son congĂ© avec un prĂ©avis de 3 mois. La rĂšgle n'est plus la mĂȘme lorsque le locataire entend se prĂ©valoir d'un prĂ©avis rĂ©duit. Ce dispositif n'est pas applicable aux baux en cours. II. Les dispositions de la loi ALUR pour le congĂ©diement La loi du 24 mars 2014 Ă  son article 14, pose le principe selon lequel les contrats de locations en cours sont rĂ©gis par les dispositions antĂ©rieures Ă  ladite loi. La loi ALUR a durci les conditions de dĂ©livrance des congĂ©s. Les dispositions de la loi ALUR - concernant les conditions d'Ăąge et de ressources applicables aux "locataires protĂ©gĂ©s"; Le locataire peut s'opposer au congĂ©diement lorsqu'il est ĂągĂ© de 65 ans. Auparavant, en application de la loi du 6 juillet 1989, il ne pouvait s'y opposer qu'Ă  l'Ăąge de 70 ans. Le bailleur ne peut pas non plus invoquĂ© son Ăąge pour s'opposer Ă  cette demande s'il a plus de 65 ans. La loi du 6 juillet 1989 posait cette possibilitĂ© lorsque le bailleur Ă©tait ĂągĂ© de 60 ans. Par ailleurs, le locataire qui ne remplit pas les conditions d'Ăąge et de ressources tel qu'il est prĂ©vu Ă  l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 nouvellement modifiĂ©e peut invoquer qu'il a une personne Ă  sa charge. - en cas d'acquisition d'un bien occupĂ©, tout congĂ© est autorisĂ© Ă  partir du premier renouvellement du bail en cours; - le juge peut vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© du motif en cas de contestation quelque soit le motif invoquĂ©. Le juge peut dĂ©clarer non valide le congĂ© si la non-reconduction du bail n'apparait pas justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments sĂ©rieux et lĂ©gitimes. Ainsi le juge a un large pouvoir d'apprĂ©ciation quant Ă  l'apprĂ©ciation du congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 concernant le congĂ©diement du locataire ne s'applique pas aux baux en cours. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle rĂ©daction, ne permet donc pas au bailleur de congĂ©dier le locataire Ă  la date Ă  laquelle il le souhaite. Si le congĂ© est justifiĂ© de maniĂšre frauduleuse par la dĂ©cision du bailleur de reprendre ou vendre le logement, il est encouru une sanction pĂ©nale article 15, IV, loi du 6 juillet 1989. Cette sanction pĂ©nale est une amende qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  euros pour une personne physique et de euros pour une personne morale. III. L'exception pour les baux en cours posĂ©e par la loi ALUR L'article 14 de la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, pose le principe de non rĂ©troactivitĂ© de la loi nouvelle mais Ă©galement une exception quant aux contrats en cours article 14 alinĂ©a 2 de la loi dite ALUR. Les dispositions concernĂ©es par la loi du 24 mars 2014 sont les suivantes Pour les locations nues - les obligations du locataire notamment de payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - les modalitĂ©s de rĂ©vision article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, - le locataire peut demander sa mise en conformitĂ© au bailleur lorsque le logement louĂ© ne correspond pas aux conditions prĂ©vues article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, - la dĂ©livrance des quittances article 21 de la loi du 6 juillet 1989, - la rĂ©glementation des charges rĂ©cupĂ©rables par le locataire article 23 de la loi du 6 juillet 1989 - l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 concerne les congĂ©s pour vendre dĂ©livrĂ©s aprĂšs le 27 mars 2014 par des personnes morales dans le cadre de ce qui est appellĂ© des ventes Ă  la dĂ©coupe. Pour les locations meublĂ©es - les obligations du bailleur article 6 de la loi du 6 juillet 1989, - les obligations du locataire article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - la procĂ©dure de mise en conformitĂ© des logements non dĂ©cents article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, - la compĂ©tence de la commission dĂ©partementale de conciliation article 25-1 de la loi du 6 juillet 1989 L'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 concerne les ventes dites "Ă  la dĂ©coupe" et ne s'applique qu'aux congĂ©s donnĂ©s aprĂšs le 27 mars 2014, c'est-Ă -dire Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR. La dĂ©cision du Conseil Constitutionnel du 20 mars 2014 met en exergue cette difficultĂ© quant Ă  l'application de la loi du 24 mars 2014. Le Conseil Constitutionnel a ainsi considĂ©rĂ© que les baux tacitement reconduits n'Ă©taient pas des baux nouveaux. En effet le Conseil Constitutionnel a dĂ©cidĂ© qu'une disposition ne figurant pas Ă  l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 ne s'applique donc pas aux baux antĂ©rieurs. En l'espĂšce, il s'agissait de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d'Appel de Paris a jugĂ© que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux baux en cours puisque la loi du 24 mars 2014 ne le prĂ©cise pas CA de Paris, 4e ch, 1er juillet 2014 Si le locataire veut rester dans les lieux il peut opposer tous les moyens de procĂ©dure pour contester la validitĂ© du congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur, par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que ce soit dans sa rĂ©daction antĂ©rieure ou dans sa rĂ©daction nouvelle. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan Dray Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tĂ©l
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