Ilnous a aussi rendus capables d’ĂȘtre ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie.
De l’interprĂ©tation. “Le gouvernement dĂ©pose des projets de loi, le Parlement les vote, les juridictions les appliquent, les professeurs de droit commentent lois et dĂ©cisions de justice. Quant aux Ă©tudiants, ils apprennent ce circuit, qui devient l’ordre naturel des choses. Chacun a son rĂŽle, çà tient ; çà paraĂźt logique et finalement, dĂ©mocratique, puisque le tout est rĂ©guliĂšrement sanctionnĂ© par le citoyen-Ă©lecteur. Et puis un jour, court-circuit ! Un mot interprĂ©tation, un verbe interprĂ©ter fait tout disjoncter, voilĂ  le mot, le verbe, destructeur. Si pour appliquer la loi, il faut l’interprĂ©ter, cela implique que la loi ne parle pas d’elle-mĂȘme, qu’elle n’est pas claire, qu’elle contient plusieurs sens donc aucun en particulier ; bref que la loi votĂ©e n’est pas une loi finie, que sa densitĂ© normative, c’est-Ă -dire ses effets de droit, dĂ©pend davantage de l’interprĂ©tation juridictionnelle que de l’énoncĂ© lĂ©gislatif. Le courant normatif » de va plus de haut en bas – gouvernement, parlement, juridiction – mais remonte ou part dans toutes les directions” D. Rousseau, InterprĂ©ter ? J’entends dĂ©jĂ  les commentaires in InterprĂ©ter et traduire, ss. dir. Sueur, Bruylant, 2007, Serait-ce que le droit est en vĂ©ritĂ© tordu ? DĂ©finition de l’interprĂ©tation. InterprĂ©ter, c’est attribuer un sens dĂ©terminĂ© Ă  un signe linguistique. Le Dictionnaire historique de la langue française ne dit pas autre chose interprĂ©tation » est empruntĂ© au latin classique interpretatio explication », traduction », action de dĂ©mĂȘler ». Son Ă©volution est analogue Ă  celle du verbe action de donner une signification » d’abord Ă  des songes, puis Ă  des actes, des paroles, etc. 1440-1475, ensuite action d’expliquer quelque chose dont le sens est obscur 1487. Pour le dire autrement, c’est une opĂ©ration par laquelle une signification est attribuĂ©e Ă  quelque chose. Les juristes donnent Ă  ce vocable la mĂȘme signification. C’est une opĂ©ration qui consiste pour l’auteur de l’acte ou un interprĂšte Ă©tranger interprĂ©tation doctrinale, interprĂ©tation judiciaire, interprĂ©tation ministĂ©rielle de la loi Ă  discerner le sens vĂ©ritable d’un texte obscur Vocabulaire juridique. FondamentalitĂ© de l’interprĂ©tation. L’interprĂ©tation des normes juridiques participe de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale du droit. ThĂ©orie gĂ©nĂ©rale ? gros mots penseront quelques Ă©tudiants impatients de pratiquer le droit ! Pourtant, le juriste, qu’il soit apprenti ou passĂ© maĂźtre, fait de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale. Monsieur Jourdain faisait bien de la prose sans le savoir ! Jugez-en. Pour dire le droit, le juriste recense les normes et les intĂ©rĂȘts en cause, les articule, rĂ©sorbe d’éventuelles contradictions, dĂ©limite leur domaine d’application, les hiĂ©rarchise, pratique diverses institutions et instruments juridiques, rapproche les faits et le droit, pĂšse tenants et aboutissants, les intĂšgre dans le systĂšme juridique, Ă©conomique, politique et social. Tour Ă  tour, il raisonne conformĂ©ment aux mĂ©thodes les mieux Ă©prouvĂ©es ; il est curieux de la linguistique juridique ; il interroge l’esprit des textes ; il suit les principes d’interprĂ©tation de la loi v. Bergel, ThĂ©orie gĂ©nĂ©rale du droit, n° 9. Et il ne saurait valablement procĂ©der autrement, car le Droit est un systĂšme organisĂ© de valeurs, de principes, d’instruments techniques
qu’expriment des rĂšgles prĂ©cises dont on ne peut nĂ©gliger ni les fondements, ni les manifestations concrĂštes ou formelles ». Pour le dire autrement, le Droit est un ensemble d’élĂ©ments en interaction, constituant une totalitĂ© et manifestant une certaine organisation. Le systĂšme est cohĂ©rent parce qu’il s’articule de maniĂšre logique. On pourrait ramasser cela de la façon suivante Dis-moi quel est ton Droit, je te dirai qui tu es ! C’est que l’analyse du Droit en tant que systĂšme peut se rĂ©sumer dans l’affirmation simple mais fondamentale qu’en Droit, tout se tient ibid., n° 8
plus ou moins bien ! C’est que le droit qu’il nous faut pratiquer est devenu de plus en plus bavard. Les maux du langage le blessent un peu plus chaque jour. ThĂ©oriciens et praticiens pestent. Ceci Ă©tant dit, la crise de la loi n’est pas nouvelle. La loi subit une dĂ©prĂ©ciation par rapport Ă  son modĂšle de rĂ©fĂ©rence, la codification napolĂ©onienne, depuis les annĂ©es 1880. Elle est considĂ©rĂ©e, d’une part, comme insuffisante tant dans son contenu que dans son mode de formation loi incomplĂšte vieillissement, lacunes ; loi supplantĂ©e comme source de droit ; lĂ©gislateur introuvable ; d’autre part, elle apparaĂźt excessive, car elle est dĂ©valuĂ©e par l’inflation lĂ©gislative ExcĂšs de la loi d’origine parlementaire ; lois bureaucratiques BĂ©cane, M. Couderc, HĂ©rin, La loi, p. 54. Le juriste ne saurait donc ĂȘtre un automate, condamnĂ© Ă  l’application servile d’une rĂ©glementation tous azimuts et tatillonne, menacĂ©e d’obsolescence alors que l’encre de la loi est Ă  peine sĂšche, ni un apprenti-sorcier dĂ©chaĂźnant des consĂ©quences dĂ©sordonnĂ©es et imprĂ©vues pour avoir ignorĂ© la dĂ©pendance et l’insertion de la rĂšgle de droit dans son contexte ibid., n° 1. L’interprĂ©tation est une clĂ© essentielle de la connaissance du droit. NĂ©cessitĂ© de l’interprĂ©tation. C’est certainement l’office du juge jurisdictio. La loi lui interdit du reste de prendre le prĂ©texte du silence, de l’obscuritĂ© ou de l’insuffisance de la loi pour refuser de dire le droit. Il y aurait lĂ  dĂ©ni de justice. Mais, entendons-nous bien. C’est encore le travail attendu de tout juriste. Car, voyez-vous, et contrairement Ă  l’idĂ©e qu’on s’en fait sur les bancs de la facultĂ©, le procĂšs n’est qu’un accident de la vie juridique Cornu. Fort heureusement, il faut constater que la majoritĂ© des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires se suffisent Ă  elles-mĂȘmes dans un trĂšs grand nombre de cas. S’il s’avĂ©rait que l’acte considĂ©rĂ© Ă©tait clair, l’interprĂ©tation devrait cesser interpretation cessat in claris v. Ch. Perelman, L’interprĂ©tation juridique in L’interprĂ©tation dans le droit, APD, t. XVII, Sirey, 1972, p. 29, spĂ©c. pp. 30 et s. ? En vĂ©ritĂ©, la thĂ©orie de l’acte clair pĂąlit Ă  mesure qu’on la pratique ! Un texte peut-ĂȘtre clair mais vieilli ; clair mais dĂ©passĂ© ; clair mais contradictoire avec d’autres textes ; clair mais inadaptĂ© ; clair mais contraire Ă  des considĂ©rations plus impĂ©rieuses Pascale Deumier, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, n° 110. Last but not least clair mais absurde. Claris cessat in absurditas ! Cela valait bien un adage formulĂ© en latin Ă©crit justement le professeur Deumier RTD civ. Il faut bien garder Ă  l’esprit que chaque fois que le sens clair d’un texte contredit la finalitĂ© de l’institution qu’il est censĂ© servir, ou heurte l’équitĂ©, ou conduit Ă  des consĂ©quences socialement inadmissibles, on s’efforcera de l’interprĂ©ter ; le texte cessera d’ĂȘtre clair, car selon la valeur privilĂ©giĂ©e, la sĂ©curitĂ©, l’équitĂ© ou le bien commun, telle ou telle interprĂ©tation l’emportera en dĂ©finitive » Ch. Perelman, ibid.. Carbonnier dira, en substance, avec le sens de la formule qu’on lui connaĂźt si l’application de la loi est essentiellement respect de la loi, l’interprĂ©tation est la forme intellectuelle de la dĂ©sobĂ©issance » Introduction, in Ă©tat des questions, n° 158 Philosophie. La leçon Ă  tirer de tout cela est que le texte clair est un mythe. Pour cause la loi a bien souvent un contenu indĂ©cis car elle est porteuse de plusieurs sens en dĂ©finitive elle est Ă  texture ouverte P. Deumier, ibid.. Partant, l’interprĂ©tation est nĂ©cessaire, car le sens de la loi ne sera connu que lorsque le dĂ©tenteur de ce pouvoir l’aura prĂ©cisĂ©. Division. L’interprĂ©tation est un pouvoir I. L’interprĂ©tation est une libertĂ© II. L’interprĂ©tation est un pouvoir Division. La dĂ©tention du pouvoir d’interprĂ©ter A. La dĂ©finition du pouvoir d’interprĂ©ter B. La dĂ©tention du pouvoir d’interprĂ©ter La dĂ©tention du pouvoir d’interprĂ©ter la loi est disputĂ©e. Sur le fondement du parallĂ©lisme des formes, on a pu considĂ©rer que l’autoritĂ© qui Ă©dicte l’énoncĂ© normatif est la mieux Ă -mĂȘme de l’interprĂ©ter, partant de prĂ©ciser sa volontĂ© ejus est interpretari legem cujus est condere c’est au crĂ©ateur de la rĂšgle qu’il appartient de l’interprĂ©ter. Le pouvoir d’interprĂ©tation du droit a donc Ă©tĂ© accordĂ© au lĂ©gislateur. Ce systĂšme, tout droit venu du droit romain C. just. 1, 14, a fonctionnĂ© sous l’Ancien rĂ©gime au profit du Roi Ord. avr. 1667, Titre I, art. 7 citĂ©e par Ghestin, TraitĂ© de droit civil, Introduction gĂ©nĂ©rale, n° 452, note 97. Le lĂ©gislateur rĂ©volutionnaire l’a perpĂ©tuĂ© loi 16 et 24 aoĂ»t 1790. Il survivra jusqu’en 1837 v. infra. Bien qu’on ait abandonnĂ© le rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislatif, le lĂ©gislateur s’est reconnu le pouvoir de voter une loi interprĂ©tative. Pareille loi consiste Ă  prĂ©ciser et expliquer le sens obscur et contestĂ© d’un texte dĂ©jĂ  existant. Son entrĂ©e en vigueur est singuliĂšre elle prend effet Ă  la date mĂȘme de l’entrĂ©e en vigueur de la loi qu’elle interprĂšte. Le droit se joue dĂ©cidĂ©ment du temps. La solution Ă©tait si Ă©vidente que les rĂ©dacteurs du Code civil ont Ă©cartĂ© cette rĂšgle qui figurait dans la rĂ©daction initiale de l’article 2 nĂ©anmoins la loi interprĂ©tative d’une loi prĂ©cĂ©dente aura son effet au jour de la loi qu’elle explique, sans prĂ©judice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, dĂ©cisions arbitrales et autres passĂ©es en force de chose jugĂ©e ». Évidence, car la loi interprĂ©tative fait corps avec la loi interprĂ©tĂ©e. Évidence et demi plutĂŽt c’est une pure fiction. InterprĂ©tant, le lĂ©gislateur fait un choix entre plusieurs sens possibles. Partant, il crĂ©e nĂ©cessairement un droit nouveau. La Cour de cassation veille elle se rĂ©serve le droit d’apprĂ©cier si la loi est vraiment interprĂ©tative ; c’est qu’il ne s’agirait pas que, par mĂ©garde, le lĂ©gislateur entendĂźt donner un effet rĂ©troactif Ă  la loi nouvelle
OĂč l’on voit une manifestation dĂ©tonante des “sĂ©parations du pouvoir” voy. sur cette derniĂšre formulation, P. Jan, mĂ©l. Gicquel, Montchrestien, 2008 ! Il est d’autres dĂ©tenteurs du pouvoir d’interprĂ©ter, auxquels on ne songe guĂšre l’administration et les ministĂšres, en un mot l’exĂ©cutif. Les circulaires administratives jouent en pratique un rĂŽle important en raison des instructions donnĂ©es aux fonctionnaires. Mesures administratives d’ordre intĂ©rieur, elles sont portant censĂ©es se limiter Ă  guider les fonctionnaires dans l’application des lois et rĂšglements en leur communiquant la doctrine de l’administration. Par leur truchement, c’est pourtant un pouvoir crĂ©ateur et pas simplement rĂ©gulateur que s’accorde l’Administration. Pour cause ce sont les particuliers qui en sont les destinataires finaux. Et le Conseil d’État n’a pas manquĂ© d’admettre la validitĂ© d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre les circulaires qui, comblant un vide juridique, crĂ©ent une vĂ©ritable rĂšgle de droit opposable. S’agissant des rĂ©ponses ministĂ©rielles aux questions Ă©crites des parlementaires, il y aurait encore beaucoup Ă  dire dans un sens approchant. Mais le temps manque. RĂ©servons-le au dĂ©tenteur naturel du pouvoir d’interprĂ©ter le juge. Chacun s’accorde sur l’existence de l’interprĂ©tation de la loi par le juge. Un code, quelque complet qu’il puisse paraĂźtre, n’est pas plutĂŽt achevĂ©, que mille questions inattendues viennent s’offrir aux magistrats. Car les lois une fois rĂ©digĂ©es demeurent telles qu’elles ont Ă©tĂ© Ă©crites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours et ce mouvement, qui ne s’arrĂȘte pas, et dont les effets sont diversement modifiĂ©s par les circonstances, produit, Ă  chaque instant, quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque rĂ©sultat nouveau. Une foule de choses sont donc nĂ©cessairement abandonnĂ©es Ă  l’empire de l’usage, Ă  la discussion des hommes instruits, Ă  l’arbitrage des juges. L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes gĂ©nĂ©rales du droit d’établir des principes fĂ©conds en consĂ©quences, et non de descendre dans le dĂ©tail des questions qui peuvent naĂźtre sur chaque matiĂšre. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pĂ©nĂ©trĂ©s de l’esprit gĂ©nĂ©ral des lois, Ă  en diriger l’application. 
 Il y a une science pour les lĂ©gislateurs, comme il y en a une pour les magistrats ; et l’une ne ressemble pas Ă  l’autre. La science du lĂ©gislateur consiste Ă  trouver dans chaque matiĂšre, les principes les plus favorables au bien commun la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les Ă©tendre, par une application sage et raisonnĂ©e, aux hypothĂšses privĂ©es ; d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue et de ne pas s’exposer au risque d’ĂȘtre, tour Ă  tour, esclave et rebelle, et de dĂ©sobĂ©ir par esprit de servitude. Il faut que le lĂ©gislateur veille sur la jurisprudence ; il peut ĂȘtre Ă©clairĂ© par elle, et il peut, de son cĂŽtĂ©, la corriger ; mais il faut qu’il y en ait une 
 » Portalis, Discours prĂ©liminaire du Code civil, extraits. L’article 4 dispose en ce sens Le juge qui refusera de juger, sous prĂ©texte du silence, de l’obscuritĂ© ou de l’insuffisance de la loi, pourra ĂȘtre poursuivi comme coupable de dĂ©ni de justice. ReconnaĂźtre au juge un pouvoir est une chose acquise disions-nous, reste qu’il faut encore s’entendre sur le pouvoir qu’on lui reconnaĂźt. B-. La dĂ©finition du pouvoir d’interprĂ©ter Selon certains, le juge fait en permanence montre d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, mĂȘme lorsque la rĂšgle est claire ; selon d’autres, il ne peut user de son pouvoir discrĂ©tionnaire qu’en l’absence de texte clair selon d’autres enfin, mĂȘme en l’absence de texte clair, il n’existe pas de pouvoir discrĂ©tionnaire du juge puisque celui-ci doit s’en remettre aux principes P. Deumier, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, op. cit., p. 116. La nature de l’interprĂ©tation est disputĂ©e. Nature de l’interprĂ©tation. Pour les uns, l’interprĂ©tation est une fonction de connaissance, tandis que, pour les autres, l’interprĂ©tation est une fonction de volontĂ©. Pour les dĂ©fenseurs d’une fonction cognitive, l’interprĂ©tation ne prĂ©sente guĂšre de diffĂ©rence avec l’interprĂ©tation des textes littĂ©raires ou religieux. Ne dit-on pas de la loi qu’elle est un texte sacrĂ©, rĂ©vĂ©lĂ©, inspirĂ© ? En cette occurrence, l’interprĂ©tation est un acte de connaissance ou de dĂ©couverte du vrai sens, du sens objectif, d’un texte normatif. De la sorte, la signification du texte considĂ©rĂ© Ă©tant unique, il n’y aurait qu’une bonne interprĂ©tation qu’il importe au juge de dĂ©couvrir, non pas d’inventer foin d’interprĂ©tation crĂ©atrice. C’est trĂšs prĂ©cisĂ©ment en ce sens que Montesquieu pense l’office du juge. Il est de la nature de la Constitution que les juges suivent la lettre de la loi De l’esprit des Lois, Livre XI, chap. VI. Le juge doit se livrer Ă  un raisonnement dĂ©ductif. Saisi d’un cas particulier, le juge doit dĂ©cider seulement quel est l’article de loi sous l’application duquel il tombe, ce que le lĂ©gislateur a prescrit dans les cas de ce genre et l’intention qu’on doit, par suite, lui supposer. La mĂ©thode Ă  suivre est une mĂ©thode de raisonnement syllogistique. Pour Montesquieu, les articles du code sont qualifiĂ©s de thĂ©orĂšmes », le juriste de pur gĂ©omĂštre ». Admettons. Il faudrait encore que les thĂ©orĂšmes soient clairs Ă  tous les coups. S’ils le sont clartĂ© et interprĂ©tation sont antithĂ©tique Perelman, Logique juridique, n° 25. Dans le cas contraire, si le texte est obscur ou insuffisant, il est fait interdiction au juge de les interprĂ©ter. Les tribunaux doivent s’adresser au corps lĂ©gislatif toutes les fois qu’ils croiront nĂ©cessaire soit d’interprĂ©ter une loi, soit d’en faire une nouvelle » loi des 16 et 24 aoĂ»t 1790, art. 12 rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislatif. C’est ce qu’il est d’usage de nommer le lĂ©gicentrisme. Et Robespierre de dire dans une formule jusqu’au-boutiste ce mot de jurisprudence doit ĂȘtre effacĂ© de notre langue ». Dans un État qui a une Constitution, une lĂ©gislation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi » v. BĂ©cane et alii, La loi, p. 30. L’interprĂ©tation rĂ©glementaire est proscrite ; le Tribunal de cassation veille. Le lĂ©gislateur finira par abandonner le rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislatif affaires en trop grand nombre mettant aux prises des intĂ©rĂȘts particuliers ; modification du droit source d’insĂ©curitĂ© juridique 1837 il est symptomatique de noter chez Cadiet et Jeuland, Droit judiciaire privĂ©, le renvoi Ă  la saisine pour avis de la Cour de cassation au Vis RĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislatif ». Pour les partisans d’une fonction rĂ©aliste, l’interprĂ©tation se prĂ©sente comme un acte de volontĂ© de l’interprĂšte. Il ne saurait ĂȘtre autre chose compte tenu de l’indĂ©termination du langage normatif. Pour cause, tout Ă©noncĂ© normatif est dotĂ© non pas d’une mais de plusieurs significations entre lesquelles il s’agit de choisir. Ce choix ne correspond pas Ă  une rĂ©alitĂ© objective, mais traduit seulement les prĂ©fĂ©rences de celui qui l’exprime. C’est une dĂ©cision. Le produit de l’interprĂ©tation ne peut ĂȘtre ni vrai ni faux. Le dĂ©bat sur la signification d’un texte peut se poursuivre Ă  l’infini M. Troper, Dictionnaire de la culture juridique, v° InterprĂ©tation. Le travail d’interprĂ©tation est libre et puissant, car l’interprĂ©tation donne corps Ă  la norme v. D. Mainguy, L’interprĂ©tation de l’interprĂ©tation, Variations normatives II, JCP G. 2011, p. 997. L’interprĂ©tation est une libertĂ© Division. Le principe de libertĂ© A. Les limites Ă  la libertĂ© B. A-. Le principe de libertĂ© À proprement parler, l’interprĂ©tation n’est pas l’application du droit. Elle n’est donc pas soumise au syllogisme reliant le droit aux faits voy. Ă©gal. l’article consacrĂ© Ă  la dialectique, car elle ne concerne que la dĂ©termination de la majeure, le sens de la rĂšgle qui se dĂ©gage par une argumentation de type dialectique qui se rapporte Ă  l’art de raisonner et de convaincre dans un dĂ©bat. Art de raisonner avec mĂ©thode et puissance de persuasion P. Deumier, op. cit., n° 117. Science qui permet de distinguer le vrai du faux. MĂ©thode qui conduit des principes aux consĂ©quences. PrĂ©servation de l’inconsĂ©quence CicĂ©ron, Des lois, I, 23. Dialectique est une nĂ©cessitĂ©. Le droit ne peut se passer de dialectique. Pourquoi cela ? Parce qu’il faut bien avoir Ă  l’esprit que la science » du droit n’est pas une connaissance immĂ©diate de la rĂ©alitĂ© par simple intuition. Sens ne se dĂ©gage que par une argumentation de type dialectique. Autrement dit, le juriste pratique un savoir raisonnĂ©. ZĂ©nati l’élaboration de la justice se fait principalement au moyen de l’enregistrement de la dialectique des valeurs qui rĂ©sulte du choc de la rhĂ©torique des plaideurs » La nature de la Cour de cassation, Bicc n° 575, 15 avr. 2003. Cet enregistrement consiste dans une pesĂ©e minutieuse ayant la vertu d’engendrer par son propre mouvement une dĂ©cision. Autrement dit, le moteur principal des dĂ©cisions des juges du fond est la prudence judiciaire, non point la rĂšgle de droit F. ZĂ©nati. Le principe est celui du libre choix de l’interprĂ©tation. Quelle que soit leur source, les mĂ©thodes d’interprĂ©tation mises Ă  la disposition de l’interprĂšte n’ont qu’une valeur facultative. Cette multitude dĂ©sordonnĂ©e lui indique des directions contradictoires, car il n’a jamais Ă©tĂ© possible de les hiĂ©rarchiser. Optionnelle, indicative, non contraignante, la rĂšgle d’interprĂ©tation est une directive, une recommandation, un conseil adressĂ© Ă  l’interprĂšte, qui se met au service de sa politique juridique et ne le lie pas Ph. Malaurie et P. Morvan, Introduction gĂ©nĂ©rale, n° 403. Il apparaĂźt en effet que les mĂ©thodes varient selon la conception du droit prĂŽnĂ©e par les juristes. Ainsi, au XIXe siĂšcle, le monopole de la loi parmi les sources de droit – lĂ©galisme ou lĂ©gicentrisme – a suscitĂ© l’essor de la mĂ©thode exĂ©gĂ©tique, puis lorsque le positivisme lĂ©galiste s’est trouvĂ© Ă©branlĂ©, de nouvelles mĂ©thodes apparurent. En somme, tantĂŽt, le juge rĂ©vĂšle l’interprĂ©tation de l’énoncĂ© normatif, tantĂŽt, il la choisit la jurisprudence pratique un Ă©clectisme tactique dans sa mĂ©thode d’interprĂ©tation Carbonnier, op. cit.. Quelles sont-elles prĂ©cisĂ©ment ? Les outils prĂ©fabriquĂ©s par le gĂ©nie des juristes sont nombreux. On compte les rĂšgles lĂ©gales d’interprĂ©tation, les adages, des mĂ©thodes gĂ©nĂ©rales. On n’oubliera pas les travaux de la doctrine. Le droit suisse est en ce sens suisse 1907, Titre prĂ©liminaire, Art. 1 1. La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2. A dĂ©faut d’une disposition lĂ©gale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, Ă  dĂ©faut d’une coutume, selon les rĂšgles qu’il Ă©tablirait s’il avait Ă  faire acte de lĂ©gislateur. 3. Il s’inspire des solutions consacrĂ©es par la doctrine et la jurisprudence Code complĂ©tĂ© par la loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911, Livre V Droit des obligations. Il arrive que la loi art. 1156 et s. in De l’interprĂ©tation des conventions ou un traitĂ© international Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traitĂ©s, art. 31-33 un traitĂ© doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de bonne foi
 Ă©dictent des rĂšgles d’interprĂ©tation. Mais voilĂ , les rĂšgles de l’article 1156 s. sont plutĂŽt des conseils donnĂ©s aux juges, en matiĂšre d’interprĂ©tation des contrats, que des rĂšgles plus rigoureuses et impĂ©ratives, dont les circonstances, mĂȘmes les plus fortes, ne les autoriseraient pas Ă  s’écarter » Cass. req., 18 mars 1807. Et la Cour de cassation d’affirmer que l’article 1156 ne formulant pas, pour l’interprĂ©tation des conventions, une rĂšgle Ă  caractĂšre impĂ©ratif, sa mĂ©connaissance ne peut, Ă  elle seule, donner ouverture Ă  cassation » Cass. 1Ăšre civ., 19 dĂ©c. 1995, Bull. civ. I, n° 466. S’agissant des adages et brocards, qui rayonnent dans tout le droit depuis la haute AntiquitĂ©, ils sont un trĂ©sor
non contraignant. L’adage est une façon de penser le droit et de le vivifier. C’est une crĂ©ation de l’esprit, une pensĂ©e qui va Ă  l’essentiel. La forme est brĂšve parce que l’idĂ©e est concentrĂ©e. L’adage extrait la quintessence d’une rĂšgle. Directif, l’adage s’adapte naturellement Ă  des situations nouvelles ; il Ă©claire l’interprĂšte en mettant en lumiĂšre dans l’essentiel les raisons de la rĂšgle ; il nourrit par sa sagesse le dĂ©bat contradictoire ; il est invoquĂ© en argument d’appoint juges et magistrats en sont friands ; il Ă©nonce un principe idĂ©al et tire le droit positif par le haut. DĂ©fi Ă  l’imagination, Ă©crit Cornu, l’adage aiguillonne l’esprit et la quĂȘte de justice Dictionnaire de la culture juridique, V° Adage. S’agissant des mĂ©thodes gĂ©nĂ©rales d’interprĂ©tation, il en existe principalement deux. La mĂ©thode exĂ©gĂ©tique est la plus classique et la plus servile. Elle rĂ©duit le droit Ă  la loi et le tient pour un ensemble clos. Insensible aux rĂ©alitĂ©s sociales ou Ă  la justice, elle suit une logique infaillible l’interprĂšte est un esclave enchaĂźnĂ© au texte. C’est une mĂ©thode Ă  laquelle les contemporains du Code NapolĂ©on recourront lors de l’exposĂ© et du commentaire dudit code. La lettre et l’analyse grammaticale du code sont les sources premiĂšres du commentateur tandis que l’intention du lĂ©gislateur est jugĂ©e secondaire. Les exĂ©gĂštes entretiennent le culte et le fĂ©tichisme du Code civil tout le code et rien que le code. Brunet Ă©crira je ne connais pas le droit civil, je n’enseigne que le Code NapolĂ©on ». Le propos est caricatural. Les zĂ©lateurs de la mĂ©thode exĂ©gĂ©tique surent dĂ©passer la lettre du code et prendre quelques libertĂ©s. Cette mĂ©thode n’a pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e. Elle revĂȘt deux formes simples. On compte une variante subjective, qui cherche la volontĂ© du lĂ©gislateur. L’interprĂšte est invitĂ© Ă  analyser la ratio legis la raison d’ĂȘtre, l’esprit, le but de la loi c’est l’interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique, qui prend appui notamment sur les intitulĂ©s de la loi, un exposĂ© prĂ©alable des motifs, un Ă©noncĂ© gĂ©nĂ©ral. Il lui est aussi suggĂ©rĂ© de recourir aux travaux prĂ©paratoires. Dans une variante objective, la mĂ©thode exĂ©gĂ©tique s’appuie sur le texte en lui appliquant une sĂ©rie d’analyses lexicale, grammaticale et logique. Il s’agit de dĂ©gager la cohĂ©rence intellectuelle d’une disposition ambiguĂ«. L’emplacement d’un texte dans un code permet d’en prĂ©ciser le sens le texte s’éclaire par le contexte. C’est bien ainsi du reste qu’il importe de procĂ©der. La seconde mĂ©thode est celle de l’effet utile et de l’interprĂ©tation Ă©volutive. Pragmatique, elle consiste Ă  interprĂ©ter le texte sous Ă©tude contrat, traitĂ© de telle sorte qu’il acquiĂšre pleine efficacitĂ© sans jamais nier les rĂ©alitĂ©s et l’opinion publique contemporaine v. par ex. art. 1157 Malaurie et Morvan, op. cit., n° 410, 411. B-. Les limites Ă  la libertĂ© S’il importe au juge d’éclairer la loi, Ă  la jurisprudence d’éclairer le lĂ©gislateur, ce dernier peut la corriger Portalis ; v. BĂ©cane, p. 31. Bien que les voies de l’interprĂ©tation soient impĂ©nĂ©trables, que le luxe et l’abondance des raisonnements soient un miroir aux alouettes, dire le droit n’est pas affaire de caprice. Le juge doit respecter la cohĂ©rence du droit F. Gutman in Faure et Koubi, ss. dir., Titre prĂ©liminaire du Code civil, Economica, 2003, p. 109. Il est une idĂ©ologie de l’interprĂ©tation juridique. L’idĂ©ologie est nĂ©cessaire pour l’interprĂ©tation, car il est des valeurs fondamentales Ă  satisfaire d’un cĂŽtĂ©, la stabilitĂ© des lois, la certitude des lois, la sĂ©curitĂ© juridique
 – valeurs statiques – ; de l’autre, la satisfaction des besoins actuels de la vie – valeurs dynamiques – J. Wroblewski, L’interprĂ©tation en droit thĂ©orie et idĂ©ologie in L’interprĂ©tation dans le droit, APD, t. XVII, Sirey, 1972, p. 51, spĂ©c. n° 14. Le droit n’est pas qu’une collection de rĂšgles ou de dĂ©cisions de justice. Le droit est un systĂšme, un ensemble organisĂ© d’élĂ©ments, qui structure l’élaboration, l’application et la sanction du droit, pour permettre chaque jour d’assurer la justice, la libertĂ©, la paix, la prospĂ©ritĂ©, l’épanouissement des hommes v. toutefois la leçon sur la force et la lutte pour le droit. Le droit est un phĂ©nomĂšne social et normatif ubi societas, ibi jus lĂ  oĂč est la sociĂ©tĂ©, lĂ  est le droit. Le fils de Chronos Zeus, roi des dieux et des hommes, est parfois reprĂ©sentĂ© avec une balance ; il prĂ©side au maintient des lois ; il est garant de la justice a instituĂ© pour les hommes une loi ; tandis que pour les animaux il a Ă©tabli celle de se manger les uns les autres, puisqu’il n’y a pas chez eux de justice ; aux hommes il a donnĂ© la justice. L’interprĂšte est tenu Ă  un devoir de loyautĂ© envers la loi dont il est le serviteur ; ce devoir est impĂ©rieux chez le juge qui rend ses dĂ©cisions au nom du Peuple français. Justement, parce que la justice est rendue en son nom, il importe que le groupe social accepte la dĂ©cision. La rationalitĂ© de la dĂ©cision est nĂ©cessaire mais pas suffisante. Il faut encore qu’elle soit acceptable – souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? – Le juge doit certainement chercher Ă  convaincre c’est la raison ; il doit surtout d’employer Ă  persuader c’est le cƓur v. par ex. Malaurie et Morvan, op. cit., n° 414. Il doit susciter une adhĂ©sion personnelle Ă  son propre jugement de valeur concordia discordantium. C’est l’office du juge dire le droit – jurisdictio – et l’imposer – imperium –. C’est lĂ  l’art de la rhĂ©torique et de la dialectique. Saint-Paul a dit la lettre tue, l’esprit vivifie ». L’esprit sans la lettre, c’est le vent qui s’enfuit ; la lettre sans l’esprit, c’est la mort. À la lettre, Ă  la grammaire et Ă  la logique doivent s’ajouter la justice et l’utilitĂ© sociale, c’est-Ă -dire le droit. L’interprĂ©tation est le droit
Laconnaissance libre et partagĂ©e: Accueil; DĂ©pĂŽt; Consultation. Les derniers dĂ©pĂŽts ; Par type de publication ; Par discipline ; Par annĂ©e de publication ; Par structure de recherche ; Les portails de l'archive ; Recherche; Documentation; hal-02006380, version 1. Article dans une revue . en fr. Car la Lettre tue mais l’Esprit vivifie : une relecture des textes bibliques selon
sĂ©lever Ă  la perfection de la justice. Commentant les paroles de l'ApĂŽtre : « La lettre tue et l'esprit vivifie », Augustin entend par « la lettre », non pas les cĂ©rĂ©monies judaĂŻques abolies par l'avĂšnement du Sauveur, mais les prĂ©ceptes mĂȘmes du DĂ©calogue, quand l'Esprit divin ne verse pas dans l'Ăąme la force et l'amour. Il
Nonseulement Rony Chaves connaĂźt parfaitement les ruses et les artifices de l’ennemi, mais, bien plus, il croit aussi profondĂ©ment dans la puissance extraordinaire de l’Esprit saint pour dĂ©truire les Ɠuvres du diable. Ce livre est un manuel de priĂšre indispensable pour tout intercesseur chrĂ©tien. «Le Fils de Dieu est apparu, afin de dĂ©truire les Ɠuvres du diable.» (1 Jean 3:8b)
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Carla lettre tue mais l'esprit vivifie. Epßtres de saint Paul, aux Corinthiens, IIe, III, 6 de . La Bible. Références de La Bible - Biographie de La Bible Plus sur cette citation >> Citation de La Bible (n° 135439) - Ajouter à mon carnet de citations Notez cette citation : - Note moyenne : 4.6 /5 (sur 475 votes) Choisir, noter ce qui fut marquant, garder l'insolite, éliminer le banal

Cest bien là qu'on peut dire que la lettre tue, et que l'esprit vivifie. 6. Citation de célébrité . Voltaire. Artiste, Auteur d'ouvrages philosophiques, Auteur de contes, Dramaturge, écrivain, Philosophe, PoÚte (1694 - 1778) Citation Valeur & Pouvoir. Amusant de pouvoir respecter les rÚglements de toutes les rÚgles à la lettre pour suspendre les jugements sans valeur. 1. diL8Nkq.
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