lalinĂ©a 2 des dispositions de l'article l. 311 - 9 du code de la consommation, en sa rĂ©daction applicable Ă  l'espĂšce, spĂ©cifiques aux offres prĂ©alables de crĂ©dit, assorties ou non de l'usage d'une carte bancaire, utilisable par fractions Ă©nonce que l'offre de crĂ©dit prĂ©voit 'les modalitĂ©s de remboursement, qui doit ĂȘtre Ă©chelonnĂ©, sauf volontĂ© Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration visĂ©e au prĂ©sent chapitre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 4° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 5° CoĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit et qui sont connus du prĂȘteur, Ă  l'exception des frais d'acte notariĂ©. Ce coĂ»t comprend Ă©galement les coĂ»ts relatifs aux services accessoires au contrat de crĂ©dit s'ils sont exigĂ©s par le prĂȘteur pour l'obtention du crĂ©dit, notamment les primes d'assurance. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexĂ©cution de l'une de ses obligations prĂ©vue au contrat de crĂ©dit ; 6° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 7° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 8° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 9° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 10° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 11° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique desdites informations. 6 En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; 7° Durant le dĂ©roulement d'une hospitalisation d'office ordonnĂ©e en application de l'article 706-135 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou de l'article L. 3213-7 du code de la santĂ© publique. TEXTE ADOPTÉ n° 311 Petite loi »ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2003-200424 juin 2004PROJET DE LOIadoptĂ© par l'assemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, aprĂšs dĂ©claration d'urgence,pour le soutien Ă  la consommation et Ă  l' nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1676 et IerSOUTIEN À LA CONSOMMATIONArticle 1erI. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriĂ©tĂ© au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou, Ă  dĂ©faut, d'un neveu ou d'une niĂšce sont exonĂ©rĂ©s de droits de mutation Ă  titre gratuit dans la limite de 20 000 €.Cette exonĂ©ration est subordonnĂ©e au respect des conditions suivantes 1° La donation est effectuĂ©e entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;2° Le bĂ©nĂ©ficiaire du don est ĂągĂ© de dix-huit ans rĂ©volus au jour de la transmission ;3° Les sommes sont transfĂ©rĂ©es au profit du donataire durant la pĂ©riode mentionnĂ©e au 1°.Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un mĂȘme donateur Ă  un mĂȘme - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnĂ©s au I pour l'application de l'article 784 du code gĂ©nĂ©ral des - Sous rĂ©serve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et du 1 de l'article 650 du mĂȘme code, les dons de sommes d'argent mentionnĂ©s au I doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s ou enregistrĂ©s par le donataire Ă  la recette des impĂŽts du lieu de son domicile dans le dĂ©lai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation dĂ©clarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modĂšle fixĂ© par voie 2AprĂšs l'article 199 novodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 199 vicies ainsi rĂ©digĂ© Art. 199 vicies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France au sens de l'article 4 B bĂ©nĂ©ficient d'une rĂ©duction d'impĂŽt sur le revenu Ă  raison des intĂ©rĂȘts payĂ©s par eux en 2004 et 2005 au titre des prĂȘts Ă  la consommation dĂ©finis aux articles L. 311-1 Ă  L. 311-3 du code de la consommation, autres que les dĂ©couverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, dans les cas des ouvertures de crĂ©dit mentionnĂ©es Ă  l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont Ă©tĂ© conclues avant le 1er mai 2004, la part des intĂ©rĂȘts payĂ©s en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit Ă©galement Ă  la rĂ©duction d'impĂŽt. Les intĂ©rĂȘts des prĂȘts dont les fonds n'ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectĂ©s au remboursement en tout ou partie d'autres crĂ©dits ou dĂ©couverts en compte, ou qui sont pris en compte pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels imposables n'ouvrent pas droit Ă  la rĂ©duction d'impĂŽt. La rĂ©duction d'impĂŽt est Ă©gale Ă  25 % du montant annuel des intĂ©rĂȘts payĂ©s, retenus dans la limite annuelle de 600 €. II. - Les conditions d'application du prĂ©sent article et notamment les obligations des prĂȘteurs et des emprunteurs ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©compte des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I sont fixĂ©es par dĂ©cret. »Article 2 bis nouveauLe 7° de l'article L. 341-2 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© 7° Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au 6°, aux dĂ©marches effectuĂ©es pour le compte d'un Ă©tablissement de crĂ©dit en vue de proposer des contrats de financement de ventes Ă  tempĂ©rament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visĂ©es au 1°, Ă  la condition que le nom de l'Ă©tablissement prĂȘteur et le coĂ»t du crĂ©dit ou de la location soient mentionnĂ©s, sous peine de nullitĂ© ; ».Article 3I. - A. - Les droits constituĂ©s avant le 16 juin 2004 au titre de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation prĂ©vue Ă  l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la mĂȘme date dans le cadre des plans d'Ă©pargne salariale dĂ©finis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'Ă  l'article L. 443-1-2 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 aoĂ»t 2003 portant rĂ©forme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnĂ©es au III, nĂ©gociables ou exigibles avant l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinĂ©a de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction susvisĂ©e du 16 juin au 31 dĂ©cembre - Les modalitĂ©s d'application des dispositions du A sont dĂ©finies, selon le cas, par un accord nĂ©gociĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'Ă©pargne d'entreprise Ă©tablis unilatĂ©ralement par l'employeur, par une dĂ©cision du chef d' - A dĂ©faut d'accord ou de dĂ©cision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monĂ©taire et - A. - Les sommes attribuĂ©es aux salariĂ©s au titre de l'intĂ©ressement prĂ©vu Ă  l'article L. 441-1 du code du travail et versĂ©es du 16 juin au 31 dĂ©cembre 2004 sont, mĂȘme en l'absence d'affectation Ă  un plan d'Ă©pargne d'entreprise dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnĂ©es au III, exonĂ©rĂ©es d'impĂŽt sur le - Par dĂ©rogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuĂ©es aux salariĂ©s au titre de la participation aux rĂ©sultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnĂ©es au III, leur ĂȘtre versĂ©es directement du 16 juin au 31 dĂ©cembre 2004. Ces sommes bĂ©nĂ©ficient des exonĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article L. 442-8 du code lorsque l'accord de participation prĂ©voit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes Ă  un fonds que l'entreprise consacre Ă  des investissements en application du 3 du mĂȘme article ou Ă  des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant de l'article L. 214-40 du code monĂ©taire et financier, l'application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est subordonnĂ©e Ă  un accord nĂ©gociĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code - A. - Le versement ou la dĂ©livrance des droits, actions, parts et sommes mentionnĂ©s aux I et II s'effectue sur demande des bĂ©nĂ©ficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prĂ©lĂšvements sociaux, de 10 000 € par - Les accords et dĂ©cisions, mentionnĂ©s au B du I et au deuxiĂšme alinĂ©a du B du II, peuvent prĂ©voir que le versement ou la dĂ©livrance de certaines catĂ©gories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prĂ©vu au A. Ils ne peuvent toutefois prĂ©voir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monĂ©taire et - Un dĂ©cret fixe les obligations dĂ©claratives pour l'application du prĂ©sent nouveau. - Dans un dĂ©lai d'un mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, les entreprises informent leurs salariĂ©s des droits dĂ©rogatoires créés par le prĂ©sent 3 bis nouveauI. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© de logements destinĂ©s Ă  ĂȘtre occupĂ©s par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, qui font l'objet, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, d'une convention et bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. »II. - AprĂšs le 8° du 5 de l'article 261 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les ventes Ă  leurs occupants, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, de logements ayant fait l'objet de la livraison Ă  soi-mĂȘme prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a du c du 1 du 7° de l'article 257. »III. - L'article 278 sexies du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le 2 du I est ainsi rĂ©digĂ© 2. Les livraisons Ă  soi-mĂȘme mentionnĂ©es aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du c du 1 du 7° de l'article 257. » ;2° AprĂšs le 3 bis du I, il est insĂ©rĂ© un 3 ter ainsi rĂ©digĂ© 3 ter. Les ventes et apports de logements destinĂ©s Ă  ĂȘtre occupĂ©s par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, qui font l'objet, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, d'une convention et d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. »IV. - Les II Ă  IV de l'article 284 du mĂȘme code sont remplacĂ©s par les II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. - Toute personne qui s'est livrĂ© Ă  elle-mĂȘme, a acquis ou s'est fait apporter des logements ou des droits immobiliers dĂ©membrĂ©s de logements au taux prĂ©vu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter ou 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complĂ©ment d'impĂŽt lorsque les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi de ce taux cessent d'ĂȘtre remplies dans les quinze ans qui suivent le fait gĂ©nĂ©rateur de l'opĂ©ration. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une dĂ©molition dans les conditions prĂ©vues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complĂ©ment d'impĂŽt n'est pas dĂ» lorsque les conditions cessent d'ĂȘtre remplies Ă  la suite de la vente du logement effectuĂ©e selon les modalitĂ©s du 9° du 5 de l'article 261. III. - Toute personne qui s'est livrĂ© Ă  elle-mĂȘme des travaux d'amĂ©lioration, de transformation ou d'amĂ©nagement de logements au taux prĂ©vu au 4 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complĂ©ment d'impĂŽt lorsque les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi de ce taux cessent d'ĂȘtre remplies dans les trois ans qui suivent le fait gĂ©nĂ©rateur de l'opĂ©ration. »V. - L'article 1384 A du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© III. - Les constructions de logements neufs affectĂ©s Ă  l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre sont exonĂ©rĂ©es de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties pendant une durĂ©e de quinze ans Ă  compter de l'annĂ©e suivant celle de leur achĂšvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, d'une convention et d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. L'exonĂ©ration est maintenue pour la pĂ©riode restant Ă  courir lorsque le locataire-accĂ©dant lĂšve l'option, le cas Ă©chĂ©ant jusqu'Ă  la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mĂȘmes conditions que le prĂ©cĂ©dent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prĂ©vue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. »VI. - L'article L. 176 du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les cas prĂ©vus aux II et III de l'article 284 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'Ă  la fin de la troisiĂšme annĂ©e suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi du taux prĂ©vu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du mĂȘme code ont cessĂ© d'ĂȘtre remplies. »VII. - Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent aux opĂ©rations qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment dĂ©livrĂ©e postĂ©rieurement au 26 mars - L'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables aux contrats de location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre portant sur des logements qui ont fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. »TITRE IIAIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉArticle 4I. - Les employeurs de personnel des hĂŽtels, cafĂ©s et restaurants, Ă  l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une aide Ă  l'emploi pour les pĂ©riodes d'emploi effectuĂ©es du 1er juillet 2004 au 31 dĂ©cembre aide Ă  l'emploi est Ă©gale au produit du nombre de salariĂ©s dont le salaire, hors avantages en nature, est supĂ©rieur au salaire minimum de croissance par un montant forfaitaire dĂ©terminĂ© en fonction de l'importance de l'activitĂ© de restauration sur place, hors boissons alcoolisĂ©es, dans l'activitĂ© de l' - Les travailleurs non salariĂ©s du secteur des hĂŽtels, cafĂ©s et restaurants, Ă  l'exclusion des travailleurs non salariĂ©s du secteur de la restauration collective, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la pĂ©riode du 1er juillet 2004 au 31 dĂ©cembre 2005 les cotisations dues au titre des rĂ©gimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complĂ©mentaires, et d'assurance invaliditĂ©-dĂ©cĂšs par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhĂ©rĂ© volontairement Ă  l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du mĂȘme prĂ©vue au premier alinĂ©a est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des rĂ©gimes - Les aides prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article sont gĂ©rĂ©es par les institutions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordĂ©es que si les employeurs et les travailleurs non salariĂ©s mentionnĂ©s aux I et II sont Ă  jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrĂŽler l'exactitude des dĂ©clarations des bĂ©nĂ©ficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir Ă  la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrĂŽle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugĂ©es selon les rĂšgles applicables aux allocations mentionnĂ©es aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du mĂȘme - Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions et les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 5I. - AprĂšs l'article 1647 C quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 1647 C quinquies ainsi rĂ©digĂ© Art. 1647 C quinquies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle Ă©tablie au titre des annĂ©es 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dĂ©grĂšvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, Ă  la date de leur crĂ©ation ou de leur premiĂšre acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont Ă©ligibles aux dispositions de l'article 39 A. Pour bĂ©nĂ©ficier du dĂ©grĂšvement, les redevables indiquent chaque annĂ©e sur les dĂ©clarations prĂ©vues Ă  l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens Ă©ligibles. Les biens pour lesquels les redevables demandent le bĂ©nĂ©fice du dĂ©grĂšvement ne peuvent faire l'objet des dĂ©grĂšvements mentionnĂ©s aux articles 1647 C Ă  1647 C quater. II. - Le montant du dĂ©grĂšvement est Ă©gal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnĂ©es au I, aprĂšs application de l'ensemble des rĂ©ductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'annĂ©e d'imposition limitĂ© au taux global constatĂ© dans la commune au titre de 2003, s'il est infĂ©rieur. Les bases correspondant Ă  ce dĂ©grĂšvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonĂ©rations et abattements visĂ©s aux articles 1464 Ă  1466 D et 1469 A quater. III. - Pour l'application du prĂ©sent article, le taux global s'entend du taux dĂ©fini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle Ă©tablie au profit des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et majorĂ©e des taxes et frais de gestion mentionnĂ©s aux articles 1599 quinquies, 1607 bis Ă  1609 F et 1641. Les autres dĂ©grĂšvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opĂ©rĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs celui prĂ©vu au prĂ©sent article. IV. - Le dĂ©grĂšvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnĂ©e au III Ă  un montant infĂ©rieur Ă  celui rĂ©sultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »II. - Le V de l'article 1647 B sexies du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© V. - Le montant total des dĂ©grĂšvements accordĂ©s Ă  un contribuable en application du prĂ©sent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excĂ©der 76 225 000 €. »Article 6AprĂšs l'article 238 terdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 238 quaterdecies ainsi rĂ©digĂ© Art. 238 quaterdecies. - I. - Les plus-values soumises au rĂ©gime des articles 39 duodecies Ă  39 quindecies et rĂ©alisĂ©es dans le cadre d'une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale sont exonĂ©rĂ©es lorsque les conditions suivantes sont simultanĂ©ment satisfaites 1° Le cĂ©dant est soit a. Une entreprise dont les rĂ©sultats sont soumis Ă  l'impĂŽt sur le revenu ; b. Un organisme sans but lucratif ; c. Une collectivitĂ© territoriale ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou l'un de leurs Ă©tablissements publics ; d. Une sociĂ©tĂ© dont le capital est entiĂšrement libĂ©rĂ© et dĂ©tenu de maniĂšre continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociĂ©tĂ©s dont le capital est dĂ©tenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession porte sur une branche complĂšte d'activitĂ© ; 3° La valeur des Ă©lĂ©ments de cette branche complĂšte d'activitĂ© servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excĂšde pas 300 000 €. II. - Par dĂ©rogation aux dispositions du I, les plus-values rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion de la cession de biens immobiliers bĂątis ou non bĂątis, compris, le cas Ă©chĂ©ant, dans la branche complĂšte d'activitĂ© cĂ©dĂ©e, demeurent imposables dans les conditions de droit commun. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 dĂ©cembre 2005. »Article 7AprĂšs l'article 724 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 724 bis ainsi rĂ©digĂ© Art. 724 bis. - Pour les mutations mentionnĂ©es Ă  l'article 238 quaterdecies, et rĂ©alisĂ©es entre le 16 juin 2004 et le 31 dĂ©cembre 2005, le droit dĂ» en application du tarif prĂ©vu Ă  l'article 719 est rĂ©duit Ă  0 %, Ă  condition que l'acquĂ©reur s'engage lors de l'acquisition Ă  maintenir la mĂȘme activitĂ© pendant une durĂ©e minimale de cinq ans Ă  compter de la date de cette acquisition. En cas de non-respect de l'engagement prĂ©vu au premier alinĂ©a, l'acquĂ©reur est tenu d'acquitter, Ă  premiĂšre rĂ©quisition, le complĂ©ment d'imposition dont il a Ă©tĂ© dispensĂ©. »Article 8 nouveauL'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 524-7. - Le montant de la redevance d'archĂ©ologie prĂ©ventive est calculĂ© selon les modalitĂ©s suivantes 1. Lorsqu'elle est perçue sur les travaux soumis Ă  autorisation ou dĂ©claration prĂ©alable en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance est constituĂ©e par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nĂ©cessaires Ă  la construction, Ă  la reconstruction ou Ă  l'agrandissement et les bĂątiments dont l'Ă©dification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est dĂ©terminĂ©e forfaitairement en appliquant Ă  la surface de plancher dĂ©veloppĂ©e hors Ɠuvre une valeur au mĂštre carrĂ© variable selon la catĂ©gorie d'immeubles. Cette valeur est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1585 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les constructions qui sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre affectĂ©es Ă  un service public ou d'utilitĂ© publique sont assimilĂ©es, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visĂ©es au 4° du mĂȘme article. Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 1685 D du mĂȘme code. 2. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visĂ©s Ă  l'article L. 524-2 autres que ceux qui sont soumis Ă  autorisation ou dĂ©claration prĂ©alable en application du code de l'urbanisme, son montant est Ă©gal Ă  0,32 € par mĂštre carrĂ©. Ce montant est indexĂ© sur l'indice du coĂ»t de la construction. La surface prise en compte est selon le cas 1° La surface incluse dans les pĂ©rimĂštres composant la zone pour les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ; 2° La surface au sol des installations autorisĂ©es pour les amĂ©nagements et ouvrages dispensĂ©s d'autorisation d'urbanisme et soumis Ă  autorisation administrative qui doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une Ă©tude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 3° La surface au sol des amĂ©nagements et ouvrages dispensĂ©s d'autorisation d'urbanisme et non soumis Ă  autorisation administrative qui doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une Ă©tude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic Ă©ventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du prĂ©sent code ; 4° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de rĂ©alisation du diagnostic prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article L. 524-4. »Article 9 nouveauL'article L. 720-1 du code de commerce est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le programme national de dĂ©veloppement et de modernisation des activitĂ©s commerciales et artisanales visĂ© Ă  l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 dĂ©cembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'Ă©quipement commercial pour la mise en Ɠuvre des objectifs ci-dessus dĂ©finis. »Article 10 nouveauAprĂšs les mots le Gouvernement arrĂȘte », la fin du dernier alinĂ©a de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 dĂ©cembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rĂ©digĂ©e par dĂ©cret un programme national de dĂ©veloppement et de modernisation des activitĂ©s commerciales et artisanales ».TITRE IIIDU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES[Division et intitulĂ© nouveaux]Article 11 nouveauDans le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1er aoĂ»t 2003 pour l'initiative Ă©conomique, la date 1er juillet 2004 » est remplacĂ©e par la date 1er novembre 2004 ».DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 24 juin 2004. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Louis DEBRÉComposĂ© et imprimĂ© pour l'AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS- Conduiteet pilotage des politiques de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement et de la mobilitĂ© durables: 6 213 320: 6 213 320: Charge de la dette de SNCF RĂ©seau reprise par l'État (crĂ©dits Ă©valuatifs) 9 000 000: 9 000 000: Économie: 15 088 253 236: 15 088 253 236: DĂ©veloppement des entreprises et rĂ©gulations: 2 325 870 930: 2 325 870 930
Actions sur le document Article L311-9-1 S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9 , le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ; -le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ; -le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ; -la totalitĂ© des sommes exigibles ; -le montant des remboursements dĂ©jĂ  effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit ; -la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă  tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă  l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ; -le fait qu'Ă  tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. DerniĂšre mise Ă  jour 1/02/2011
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Modifierle code; Voir l’historique La liste Le satellite a pu rejoindre son orbite dĂ©finitive au prix d'une consommation supplĂ©mentaire de ses propres ergols. 21 fĂ©vrier 1979 07:49 Proton-K/DM 8K82K/11S86 294-01 Site 200/40 SuccĂšs: Ekran #16L: Communications GĂ©osynchrone 25 avril 1979 03:44 Proton-K/DM 8K82K/11S86 298-02 Site 200/40 SuccĂšs: Gran' #15L (Raduga) Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016CrĂ©ation Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - dispositions des articles L. 314-6 Ă  L. 314-8 ne sont pas applicables aux prĂȘts accordĂ©s Ă  une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou Ă  une personne morale se livrant Ă  une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
LacocaĂŻne est un alcaloĂŻde tropanique extrait de la feuille de coca.CĂ©lĂšbre psychotrope, elle est un trĂšs puissant stimulant du systĂšme nerveux central, et sa consommation est extrĂȘmement addictive.Elle constitue Ă©galement un vasoconstricteur pĂ©riphĂ©rique. Elle est classifiĂ©e comme stupĂ©fiant par la convention unique sur les stupĂ©fiants de 1961 de l'ONU.
La consommation quotidienne de marijuana chez les jeunes AmĂ©ricains a presque doublĂ© en 10 ans illustration. — Mary Altaffer/AP/SIPA La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon l’étude Monitoring the Future » publiĂ©e ce lundi, 43 % des jeunes ont dĂ©clarĂ© avoir consommĂ© du cannabis l’an dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en menĂ©e par l’universitĂ© du Michigan, a interrogĂ© jeunes ĂągĂ©s de 19 Ă  30 ans. La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublĂ© en dix ans, passant de 6 % en 2011 Ă  11 % en 2021. Les niveaux de consommation sont les plus hauts jamais enregistrĂ©s depuis le dĂ©but du relevĂ© de ces tendances en 1988 », notent les auteurs de l’ consommation d’alcool en baisseLe rapport, financĂ© par les Instituts amĂ©ricains pour la santĂ© NIH, s’est aussi intĂ©ressĂ© Ă  la consommation de substances hallucinogĂšnes. Ainsi, 8 % des jeunes adultes ont dĂ©clarĂ© avoir pris du LSD, de la MDMA ecstasy, de la mescaline, du peyotl, des champignons ou du PCP en 2021. Ils n’étaient que 5 % en 2016 et 3 % en outre, prĂšs de 82 % des jeunes sondĂ©s ont dit avoir bu de l’alcool dans les douze derniers mois, ce qui constitue une lĂ©gĂšre baisse par rapport Ă  2016 83,5 % et 2011 83,8 %. L’étude ne s’est pas intĂ©ressĂ©e aux raisons derriĂšre ces changements de consommation, mais rappelons que le cannabis Ă  des fins rĂ©crĂ©atives est dĂ©sormais lĂ©gal dans prĂšs de 20 Etats amĂ©ricains.
ArticleL311-9 Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012 CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6 Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur.
Index clair et pratique EntrĂ©e en vigueur 2017-11-29 DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Vendredi 26 aoĂ»t 2022 Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Le collĂšge de rĂ©solution communique au collĂšge de supervision les plans qu'il a Ă©tablis ou mis Ă  jour en application de l'article L. 311-8. Le collĂšge de rĂ©solution communique, selon le cas, Ă  la personne mentionnĂ©e au I de l'article L. 311-8 ou Ă  l'entreprise mĂšre de cette personne une synthĂšse des... Lire la suite Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Le collĂšge de rĂ©solution communique au collĂšge de supervision les plans qu'il a Ă©tablis ou mis Ă  jour en application de l'article L. 311-8. Le collĂšge de rĂ©solution communique, selon le cas, Ă  la personne mentionnĂ©e au I de l'article L. 311-8 ou Ă  l'entreprise mĂšre de cette personne une synthĂšse des principales mesures prĂ©vues par le plan qui leur est applicable et qui ne peut ĂȘtre communiquĂ©e Ă  des tiers sans l'accord du collĂšge de rĂ©solution, en dehors des cas oĂč la loi prĂ©voit une telle communication. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun rĂ©sultat trouvĂ© GrĂące Ă  l'abonnement Juritravail, accĂ©dez Ă  tous les documents du site en libre accĂšs et Ă  jour des derniĂšres rĂ©formes Codes Code des assurances Article L311-9
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